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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Di Bianca c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3041-01

2002 CFPI 935, juge Blanchard

4-9-02

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent des visas a conclu que le demandeur n'était pas admissible au Canada parce qu'il avait été reconnu coupable aux États-Unis d'avoir eu sciemment ou volontairement en sa possession une substance réglementée ou contrefaite, en l'occurrence de la cocaïne--L'agent des visas a estimé que l'acte criminel équivalent au Canada était celui qui est prévu à l'art. 4(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances--Le demandeur est un citoyen américain marié à une citoyenne canadienne qui l'a parrainé--Le demandeur a plaidé coupable en Pennsylvanie à l'infraction de possession de cocaïne--Le défendeur admet que l'agent des visas a commis une erreur en fondant son refus sur l'art. 19(1)c.1) de la Loi sur l'immigration--Il affirme toutefois que l'infraction équivalente citée par l'agent des visas pourrait de toute façon rendre le demandeur non admissible au Canada par application de l'art. 19(2)a.1) de la Loi sur l'immigration-- Bien que l'agent des visas n'ait effectivement pas cité le bon article de la Loi sur l'immigration dans sa lettre de refus, cette erreur, que le défendeur a admise, ne porte pas un coup fatal à la décision de l'agent des visas--Il ne s'agit pas d'une erreur justifiant l'intervention de la Cour--La Loi déclare dans les termes les plus nets qu'appartiennent à une catégorie non admissible les personnes qui ont commis à l'étranger une infraction qui, si elle était commise au Canada, «pourrait» être punissable par mise en accusation--La Loi vise de toute évidence les infractions hybrides et ne crée nullement l'obligation de considérer l'infraction comme si elle n'était pas punissable par procédure de mise en accusation--L'agent des visas n'a pas commis d'erreur en assimilant l'infraction pour laquelle le demandeur a été déclaré coupable en Pennsylvanie à l'infraction qui est prévue à l'art. 4(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances--L'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, de la Cour suprême du Canada, n'appuie pas la proposition que l'agent des visas est tenu de se demander si l'affaire se prête à la délivrance d'un permis ministériel alors que cette demande n'a même pas été formulée--La demande est rejetée--Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 4(3)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. 1992, ch. 47, art. 77; ch. 49, art. 11, 122c), d); 1995, ch. 15, art. 2; 1996, ch. 19, art. 83; L.C. 2000, ch. 24, art. 55).

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