CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Wong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-6060-99
2002 CFPI 625, juge McKeown
31-5-02
14 p.
Contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas de refuser une demande de résidence permanente--La fille du demandeur, qui est née en 1981, souffre d'un retard mental qui va de léger à modéré ainsi que du syndrome de Down-- Deux demandes de résidence permanente antérieures ont déjà été refusées--La demande de contrôle judiciaire de la deuxième décision a été accueillie pour le motif qu'il y avait eu transgression de l'équité en matière de procédure parce qu'on n'avait pas donné la possibilité au demandeur de répondre aux questions qui lui avaient été posées quant à savoir si son médecin était d'avis que l'admission de sa fille au Canada entraînerait «un fardeau excessif» pour les services sociaux canadiens--Le juge Reed a également commenté en passant la nécessité de tenir compte de la situation particulière de la personne--Le médecin agréé canadien a ensuite abordé neuf questions précédemment soulevées par l'avocat du demandeur afin d'expliquer la façon dont chacune de celles-ci avait été examinée en fonction du propre cas de la fille du demandeur--Il n'a pas abordé la question des services particuliers pouvant être nécessaires ni la durée du traitement --Il n'a pas non plus effectué un examen approfondi de la probabilité que de tels services soient nécessaires--L'avocat du demandeur a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec les réponses à ses questions--L'agente des visas a conclu que l'admission de la fille du demandeur au Canada entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens, rendant ainsi la famille non admissible en vertu de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration--Demande accueillie--En ce qui concerne les services sociaux, une personne doit être considérée comme admissible et une telle demande nécessite de déterminer si le demandeur est en mesure de contribuer en tout ou en partie aux coûts qui en découlent: Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, Règlement général et Loi sur l'éducation--Il est probable que le demandeur sera tenu de payer pour tous les services requis parce qu'il a les moyens de le faire--Ainsi, l'admission du demandeur au pays n'entraînera aucun fardeau excessif pour les services sociaux canadiens--La jurisprudence est partagée sur la question de savoir si les avoirs d'un demandeur doivent être pris en considération pour déterminer si son admission risque d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux--Bien que, dans Poon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 198 F.T.R. 56 (C.F. 1reinst.), le juge Pelletier ait affirmé que les avoirs ne sont pas pertinents, dans Wong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 141 F.T.R. 62 (C.F. 1re inst.), le juge Reed a conclu qu'il serait incongru d'admettre une personne comme résidente permanente parce qu'elle a d'importantes ressources financières, mais de refuser de tenir compte de ces mêmes ressources pour évaluer l'admissibilité d'une personne à sa charge--L'approche du juge Reed ne pourrait s'appliquer dans le cas de services médicaux--Le défendeur a soutenu que les services offerts à North York et en Ontario ne devraient pas être pris en considération puisque le demandeur est libre de s'installer dans n'importe quelle région au Canada--Dans Poste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 5 Admin. L.R. (3d) 69 (C.F. 1re inst.), la Cour a statué que l'avis médical doit être ancré fermement sur la situation personnelle de la personne en cause et l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment le degré de soutien de la famille et les ressources particulières de la collectivité--L'agente des visas a mentionné de nombreux services sociaux qui ne figuraient nulle part dans la preuve qui lui a été présentée--Elle a supposé que ces services sont disponibles, qu'ils sont offerts gratuitement ou qu'il existe une pénurie de ces services--Elle a fondé son refus sur l'hypothèse que la personne à la charge du demandeur serait admissible à de tels services qui lui seraient offerts sans frais et ce, en dépit de la disposition de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et de la Loi sur l'éducation à l'égard d'une contribution de ses parents et de son compte en fiducie--Elle a également supposé que la fille du demandeur aurait probablement besoin de tels services, même si la preuve révélait que tel ne serait pas le cas--Il est important de noter qu'il s'agit ici de services sociaux et non de services médicaux--Au Canada, il n'est pas permis de bénéficier de services médicaux privés, mais il n'existe aucune restriction à l'égard des services sociaux--En fait, les personnes qui ont les moyens de le faire sont tenues de payer les services sociaux dont elles bénéficient--Il y a eu une erreur qui doit faire l'objet d'un nouvel examen étant donné qu'aucune preuve ne démontre que le médecin ou l'agente des visas ont tenu compte des services particuliers disponibles dans la collectivité où le demandeur a choisi de s'établir--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a)(ii)--Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, L.R.O. 1990, ch. D.11--Règlement général, R.R.O. 1990, art. 272--Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2.