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DROIT MARITIME

Pratique

NHM International Inc. c. All Risks (Le)

T-1865-02

2003 CFPI 53, protonotaire Hargrave

21-1-03

25 p.

Requête en fixation d'un cautionnement pour la libération du navire All Risks, à l'époque sous le coup d'une saisie pour des raisons de procédure--Le navire était également l'objet d'un caveat de F.C. Yachts Ltd. (défenderesse), le constructeur et bénéficiaire prévu de la sûreté--En décembre 2000, NHM International Inc. et F.C. Yachts Ltd. s'enten-daient par lettre pour signer un contrat prévoyant la construc-tion et la livraison d'un yacht de 76 pieds par 20 pieds, pour la somme de 2 372 000 $ US--Inexplicablement, le contrat de construction avait été signé au nom de F.C. Yachts Ltd., mais la demanderesse ne l'avait pas signé--F.C. Yachts, constructeur et propriétaire du navire, avait consenti à NHM International Inc., l'acheteur et futur propriétaire du navire, une hypothèque de constructeur garantissant l'avoir de NHM International Inc. dans le navire--De l'avis de la demanderesse, la construction du navire n'avançait pas--Les travaux avaient semble-t-il été arrêtés--Ainsi, le 6 novembre 2002, plus d'un an après que le navire aurait dû être livré, la demanderesse avait pris possession du navire à titre de créancier hypothécaire et avait fait saisir le navire par le shérif--Le relevé de compte final de la demanderesse se chiffrait à 5 030 846 $ CAN., soit quelque 805 000 $ US au-dessus du prix indiqué dans le contrat de construction, sans compter les suppléments--Un cautionne-ment consiste à remplacer une sûreté réelle par une sûreté personnelle, c'est-à-dire une garantie en espèces--Un demandeur, dans une action réelle, qui a saisi un navire a droit à une sûreté pour le principal, les intérêts et les dépens, sûreté qui correspond à la meilleure indemnité raisonnablement possible--Le tribunal à qui il est demandé de fixer un cautionnement doit être convaincu du caractère adéquat du cautionnement, et il ne doit pas préjuger l'affaire--En l'espèce, la partie qui demandait une sûreté était en position de force et ne devait pas abuser de cette position--Il existe une règle générale que le montant du cautionnement à déposer pour obtenir mainlevée d'un navire validement saisi doit équivaloir à la meilleure indemnité raisonnablement possible du demandeur, ce à quoi il faut ajouter les intérêts et les frais, la limite supérieure étant la valeur du navire saisi lui-même--D'abord, l'expression «meilleure indemnité raisonnablement possible» donne une idée de la mesure de la sûreté à fournir, qui n'est pas un chiffre absolu ni ne signifie un chiffre absolu-- Deuxièmement, bien que le tribunal soit habilité et compétent pour déterminer la valeur de la meilleure indemnité raisonnablement possible, il ne doit pas, lorsqu'il fixe le cautionnement, préjuger l'affaire--NHM International Inc. avait offert une sûreté au montant de 71 100 $ US à titre de retenue contractuelle, et un cautionnement d'environ 122 000 $ US--La sûreté totale demandée par F.C. Yachts se chiffrait à 1 980 000 $ US--S'agissant du prix du navire, un contrat peut, en l'absence d'un document signé en bonne et due forme, être déduit de la conduite des parties--Dans la présente affaire, une partie a signé le contrat et l'a remis à l'autre partie--La conduite de l'autre partie avait révélé une acceptation des clauses du contrat--Il peut exister un contrat exécutoire entre des parties, même si l'une d'elles ne l'a pas formellement signé--F.C. Yachts Ltd. avait clairement accepté les acomptes prévus dans le contrat du 14 décembre 2000 et elle avait aussi accepté paiement de ses factures pour suppléments--Il est excessif, voire inconcevable et extrava-gant, de soutenir que le cautionnement devait refléter un engagement de construire le navire sur la base du prix de revient majoré--Que la réclamation s'appuie sur le principe quantum meruit ou sur le principe quantum valebant, le critère d'application du principe est le même: pour qu'une réclamation sur cette base soit recevable, le contrat doit avoir été annulé ou éteint, les obligations réciproques cessant dès lors d'exister--Une réclamation quantum valebant concerne des marchandises vendues et livrées; une réclamation quantum meruit concerne des services--Tout comme l'exécution intégrale d'un contrat exclut toute réclamation quantum meruit, ici l'exécution par F.C. Yachts Ltd. et/ou le relevé de compte final de F.C. Yachts Ltd. exclut toute réclamation quantum valebant--Aucune preuve donnant le moindrement à entendre qu'elle répond au critère exposé dans l'arrêt Morrison-Knudsen Co., Inc. et al. v. British Columbia Hydro and Power Authority (1978), 85 D.L.R. (3d) 186 (C.A.C.-B.)--La défenderesse n'a jamais songé à résilier le contrat, mais a plutôt décidé de continuer de l'appliquer, malgré l'absence de signature de la demanderesse--La réclamation effective quantum valebant n'a eu lieu qu'après que la défenderesse eut dit que tous les travaux avaient été exécutés, et qu'après que le présent litige eut été commencé et le navire livré à la demanderesse par ordonnance judiciaire--Permettre à la présente affaire d'aller de l'avant, assortie d'une garantie fondée sur la formule du prix de revient majoré, en ignorant la conduite affichée par les parties au cours de nombreux mois ainsi que les documents générés par elles, ce serait autoriser un abus des procédures--La défenderesse croyait que la question de la garantie pouvait devenir une dette fiscale--Le contrat du 14 décembre 2002 prévoyait une livraison à l'étranger--C'est là une disposition courante dans le cas d'un navire de construction canadienne qui est exporté--C'est une technique légitime qui permet d'éviter le paiement de la taxe de vente provinciale et de la taxe fédérale sur les produits et services--La défenderesse affirme que la demanderesse, ayant été mise en possession à titre de créancier hypothécaire et ayant saisi le navire, a d'une certaine manière pris livraison--La saisie d'un navire, fût-elle le fait d'un créancier hypothécaire, ne fait pas du créancier hypothécaire un propriétaire ni ne constitue la preuve d'une livraison par le constructeur--Il n'y a pas livraison du navire simplement parce qu'il y a eu prise de possession par le créancier hypothécaire ou parce que le navire a été saisi--Preuve par affidavit non contredite de l'avocate des îles Vierges américaines à qui la demanderesse avait demandé de la représenter pour l'immatriculation du navire dans les îles Vierges que le processus d'enregistrement a été commencé mais est demeuré incomplet--Se fondant sur les pièces produites, la Cour a jugé qu'il était inconcevable, extravagant et déraisonnable qu'on puisse demander un cautionnement additionnel substantiel parce que le navire avait été transféré alors qu'il se trouvait encore au Canada et qu'il était encore la propriété de la défenderesse--Il n'existait aucun argument raisonnablement défendable justifiant le versement d'une garantie à la défenderesse au titre de la TVP et de la TPS--La Cour était d'avis que la réclamation de la défenderesse pour le prix du navire selon la formule du prix de revient majoré n'atteindrait pas la garantie demandée de 1 980 000 $-- Demander une garantie pour la réclamation de la défenderesse serait manifestement déraisonnable, voire excessif, oppressif et abusif--F.C. Yachts Ltd. disposerait d'une garantie suffisante si cette garantie était fixée à 125 000 $ US, soit un cautionnement de 190 552 $ CAN et une garantie additionnelle de 3 000 $ US, ainsi qu'une somme de 71 000 $ US consignée au tribunal pour constituer la retenue sur le prix du All Risks.

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