PRATIQUE |
Renvois |
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. 960122 Ontario Ltd.
T-1874-00
2002 CFPI 985, juge Blanchard
19-9-02
7 p.
Jugement en date du 2 avril 2001 en faveur de la demanderesse prévoyant que, sur requête, la demanderesse a droit à l'audition ex parte du renvoi, sans qu'il soit nécessaire d'en donner avis aux défenderesses--L'ordonnance en date du 10 mai 2002 donne à la demanderesse le droit à un renvoi ex parte--L'ordonnance du protonotaire fixe la date de l'audition du renvoi et prescrit la signification aux défenderesses d'une copie de l'ordonnance ainsi que de toute preuve par affidavit sur laquelle la demanderesse a l'intention de se fonder à l'audience--Appel de l'ordonnance du protonotaire rejeté--Appel de la demanderesse en vertu des règles 50 et 51 des Règles de la Cour fédérale (1998)-- Protonotaire désigné comme arbitre--La règle 51 qui traite des appels contre les ordonnances des protonotaires ne s'applique pas à l'ordonnance d'un arbitre--Une ordonnance interlocutoire émanant d'un arbitre n'est sujette à aucun appel --L'arbitre possède les mêmes pouvoirs et la même autorité, en matière de pratique et de procédure, qu'un juge: règle 59(1) des Règles de la Cour fédérale (1998)--L'arbitre n'a pas agi au-delà de son autorité et il est intervenu dans le cadre du renvoi fixé par l'ordonnance de la Cour--L'ordonnance de l'arbitre pourrait entraîner une requête dans laquelle les défenderesses solliciteraient la modification de l'ordonnance et l'autorisation de participer au renvoi--Une ordonnance qui a pour effet d'empêcher la partie adverse de participer pleinement à une procédure judiciaire doit être interprétée de façon restrictive--On devrait tout mettre en oeuvre pour promouvoir le principe audi alteram partem--Aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 50 (mod. par DORS/2002-417, art. 8), 51, 159(1).