Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

BREVETS

Pratique

Syntex (U.S.A.) L.L.C. c. Canada (Ministre de la Santé)

A-654-01

2002 CAF 289, juge Rothstein, J.C.A.

8-7-02

6 p.

Appel interjeté de la décision du juge des requêtes de radier la demande de contrôle judiciaire pour le motif qu'elle ne révèle aucune chance d'être accueillie et qu'elle constitue un abus de procédure--En février 2001, l'intimée Apotex a envoyé un avis d'allégation en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) pour une solution d'Apo-Ketorolac pour une application ophtalmique--Les appelantes affirment que, après l'expiration de la période de 45 jours prescrite par le Règlement pour pouvoir présenter une demande d'ordonnance d'interdiction, il a été porté à leur attention que l'avis d'allégation qui leur avait été signifié à l'origine était trompeur et mensonger et les avait empêchées de réaliser que le produit d'Apotex contrefaisait leur brevet; autrement, elles auraient déposé une demande d'ordonnance d'interdiction dans le délai prescrit--En juin 2001, les appelantes ont présenté une demande de contrôle judiciaire visant à interdire au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex, en faisant valoir qu'un avis d'allégation trompeur ou mensonger équivaut à une absence d'avis, que le Règlement n'a jamais été mis en application et que le ministre n'avait pas compétence pour délivrer un avis de conformité à Apotex--Le juge des requêtes a rejeté la demande pour le motif qu'elle était si manifestement mal fondée qu'elle n'avait aucune chance d'être accueillie--Appel rejeté--Il s'agit de déterminer si un avis d'allégation trompeur ou mensonger équivaut à une absence d'avis d'allégation--Le Règlement s'applique par suite de la signification d'un avis d'allégation au breveté, même si ledit avis est trompeur ou mensonger--Une fois que l'avis lui est signifié, le breveté doit décider de demander ou non une interdiction--S'il ne le fait pas dans le délai prescrit, il ne peut par la suite ressusciter son droit en vertu du Règlement en présentant une demande de contrôle judiciaire-- Le ministre n'a pas l'obligation d'apprécier si un avis d'allégation peut tromper un breveté ou lui être mensonger-- Si un avis d'allégation qui satisfait aux exigences formelles de l'art. 5 du Règlement a été signifié, le Règlement s'applique et il revient au breveté de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses droits--Une fois qu'un avis d'allégation a été signifié, toutes les procédures doivent être effectuées en application et dans le cadre du Règlement et en conformité avec les délais qu'il prescrit--La question de savoir si l'avis d'allégation est trompeur ou mensonger, ou s'il est autrement déficient en substance, doit être déterminée par le tribunal dans les procédures d'interdiction intentées par le breveté-- Le juge des requêtes a, en vertu de l'art. 8(5) du Règlement, un large pouvoir discrétionnaire qui lui permet de tenir compte du caractère trompeur, ambigu ou dépourvu de valeur informative d'un avis d'allégation qui a obligé le breveté à présenter inutilement une demande visant à obtenir une ordonnance d'interdiction--Un fabricant de produits génériques qui dépose un avis d'allégation trompeur ou mensonger risque de subir de graves conséquences--S'il ne dépose pas de demande d'ordonnance d'interdiction en vertu du Règlement en raison d'un avis d'allégation trompeur ou mensonger, le breveté peut demander des dommages-intérêts punitifs ou des dépens sur la base procureur-client dans une action en contrefaçon de brevet--Il en résulte que cela devrait décourager un fabricant de produits génériques de signifier un avis d'allégation trompeur ou mensonger--Même si le ministre a récemment délivré un avis de conformité pour la drogue d'Apotex, il n'est pas nécessaire de décider de la question de l'absence d'objet--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-379, art. 5 (mod. par DORS/98-166, art. 4; 99-379, art. 2), 8(5) (mod. par DORS/98-166, art. 8).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.