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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

AstraZeneca AB c. Novopharm Ltd.

A-418-01, A-419-01

2002 CAF 387, juge Rothstein, J.C.A.

15-10-02

11 p.

Pratique--Appel contre une décision de la Section de première instance ((2001), 13 C.P.R. (4th) 61) rejetant un appel interjeté de deux décisions du registraire des marques de commerce en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce--Le registraire a rejeté les déclarations d'opposition de Novopharm aux demandes d'enregistrement d'Astrazeneca (Astra) à l'égard de deux marques de commerce en liaison avec des comprimés contenant une préparation pharmaceutique--Les motifs de rejet des oppositions étaient que 1) les déclarations d'opposition n'étaient pas présentées avec des détails suffisants pour permettre à Astra de répondre aux allégations sur l'absence de caractère distinctif des marques de commerce et 2) il n'y avait pas d'éléments de preuve quantitatifs ni suffisamment d'éléments de preuve qualitatifs de vente ou d'usage de comprimés--La Section de première instance a conclu que le registraire n'avait pas commis d'erreur manifeste en rejetant l'opposition pour insuffisance de détails--Le registraire n'a pas été déraisonnable en exigeant le respect de la loi qui exigeait des détails suffisants--Elle n'a pas examiné le second motif de rejet des oppositions par le registraire--Il s'agit de savoir: 1) si la Section de première instance a commis une erreur en confirmant les décisions du registraire au motif premier que les déclarations d'opposition ne donnaient pas de détails suffisants, 2) dans l'affirmative, si elle a commis une erreur en ne révisant pas le second motif de rejet par le registraire, 3) dans l'affirmative, comment l'affaire doit être tranchée au fond--Novopharm Ltd. c. AstraZeneca, [2002] 2 C.F. 148 (1re inst.), a été rendu postérieurement aux décisions du registraire et de la Section de première instance et est déterminant pour les questions de procédure soulevées dans le présent appel--L'arrêt Novopharm, précité, a établi que: 1) la déclaration d'opposition doit être conforme à l'art. 38(3)a) de la Loi sur les marques de commerce en exposant les motifs d'opposition avec des détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre, 2) le caractère suffisant des actes de procédure doit être décidé sur une base interlocutoire, 3) il doit être décidé d'après la preuve et la déclaration d'opposition--L'art. 40 du Règlement sur les marques de commerce (1996) prévoit que le requérant ou l'opposant peut présenter une requête interlocutoire visant à faire radier tout ou partie des actes de procédure de l'autre partie--En ne tenant pas compte de la preuve quand il a apprécié si le requérant était au fait de la nature de l'instance, le registraire a omis d'appliquer le critère juridique prescrit dans l'appréciation du caractère suffisant des actes de procédure-- Les lacunes des déclarations d'opposition étaient corrigées par la preuve produite devant le registraire--Comme la preuve présentée à la Section de première instance aurait eu un effet sur les décisions du registraire, celle-ci était tenue de réviser le deuxième motif de rejet des oppositions par le registraire-- La Section de première instance a commis une erreur en ne le faisant pas--Bien que la Cour d'appel soit compétente pour rendre des décisions relevant de la Section de première instance, il est préférable de renvoyer une affaire qui implique l'appréciation d'une preuve à la Section de première instance pour qu'elle soit jugée au fond--L'appel est accueilli avec dépens, les décisions du registraire et de la Section de première instance sont annulées et l'affaire est renvoyée à la Section de première instance--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-10, art. 38(3)a), 56--Règlement sur les marques de commerce (1996), DORS/96-195, art. 40.

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