CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Jesuthasan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-5094-00
2002 CFPI 872, juge Layden-Stevenson
15-8-02
9 p.
Demande de contrôle judiciaire visant la décision d'un agent des visas selon laquelle le petit-fils biologique du demandeur n'était pas admissible au Canada au motif qu'il n'était pas un fils adoptif au sens du Règlement sur l'immigration de 1978--L'agent des visas a-t-il manqué à l'équité procédurale en interrogeant le petit-fils seul, en l'absence de tout parent, tuteur ou ami fiable, sans le consentement de sa grand-mère? --Demande accueillie--Il n'était pas déraisonnable, pour l'agent des visas, d'interroger un enfant de 12 ans séparément lorsqu'un adulte présent interrompait les questions posées à celui-ci et tentait de répondre à sa place-- L'agent des visas doit cependant s'assurer que l'enfant comprend la nature de la procédure et l'importance de dire la vérité et montre qu'il est disposé à dire la vérité; il doit s'assurer aussi que, lorsque les questions se rapportent à une époque passée, l'enfant est capable de se souvenir de l'époque en question--En l'espèce, rien n'indique que l'agent des visas a examiné l'un ou l'autre de ces facteurs, et encore moins qu'il en a tenu compte-- L'agent des visas s'est fondé uniquement sur les réponses données par l'enfant aux questions relatives à son mode de vie entre l'âge de 18 mois et l'âge de 10 ans, malgré le fait que le témoignage de l'adulte et les documents produits en preuve contredisaient ces réponses--L'agent des visas ne pouvait pas accorder une telle valeur probante aux réponses de l'enfant sans d'abord examiner les facteurs mentionnés ci-dessus-- L'agent des visas a manqué à l'équité procédurale en omettant d'examiner ces facteurs.