PRATIQUE |
Actes de procédure |
Modifications |
Noade c. Tribu des Blood
T-2243-95
2002 CFPI 2011, protonotaire Hargrave
20-11-02
12 p.
Demande visant à modifier la déclaration de l'instance pour constituer une nouvelle partie et ajouter des faits additionnels à une action introduite sous forme de contrôle judiciaire--Il s'agit de savoir s'il y a lieu de constituer comme partie le tribunal des membres de la tribu des Blood--La constitution d'une nouvelle partie est régie par la règle 104 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui dispose que la Cour peut ordonner que soit constituée comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige--Du point de vue de la common law, le tribunal ne devrait pas être constitué comme partie en vertu de la première partie de la Règle 104--Quant à la deuxième partie de la règle 104, la constitution de cette partie n'est pas nécessaire, parce que la déclaration, plus particulièrement celle qui a été modifiée, précise la nature de l'instance--Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le tribunal participe à l'instance--Il s'agit de savoir si la modification de la déclaration doit être autorisée--Il est bien établi en droit qu'il ne faut pas présumer que les modifications permettront à la partie qui les a demandées d'avoir gain de cause, mais la modification doit être autorisée dans la mesure où celle-ci permettra de mettre l'accent sur un point en litige ou de le préciser, tant et aussi longtemps que la modification ne porte pas préjudice à l'autre partie--Comme il est indiqué dans la décision Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Ministre des Pêches et Océans) (2001), 202 F.T.R. 30 (C.F. 1re inst.), il n'y a rien dans le texte de l'art. 18.4 de la Loi sur la Cour fédérale qui empêche un demandeur d'ajouter de nouvelles causes d'action ou de désigner de nouvelles parties à une action--Les règles de la Cour sont très libérales pour ce qui concerne les modifications--Les modifications ne porteront pas préjudice au défendeur, et par conséquent elles sont autorisées--Toutefois, la modification visant à constituer le tribunal des membres de la tribu des Blood comme partie est rejetée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 104.