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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Alwan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1582-02

2003 CFPI 109, juge O'Keefe

31-1-03

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle le demandeur avait commis des crimes contre l'humanité et était donc exclu en application de l'art. 2(1) de la Loi sur l'immigration--Le demandeur est arrivé au Canada le 6 mai 2000 et le 19 mai suivant, il a formulé une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention--Le 15 mars 2002, la SSR a conclu que le demandeur avait commis des crimes contre l'humanité et qu'il ne méritait pas de profiter de la protection accordée aux réfugiés--La question est de savoir si la Cour devait écarter la lettre du maire ainsi que plusieurs paragraphes de l'affidavit du demandeur--La Cour a examiné le dossier du tribunal et a conclu que la SSR disposait de la lettre du maire et que l'affidavit du demandeur contenait de nouveaux renseigne-ments qui n'étaient pas à la disposition de la SSR et, par conséquent, ces renseignements sont réputés ne pas faire partie de la présente demande--La question est de savoir si la SSR a commis une erreur de droit en concluant que le demandeur avait eu connaissance du préjudice causé par ses activités au point de satisfaire au critère des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait participé aux crimes contre l'humanité ou en avait été complice--Plus particulièrement, le demandeur a-t-il été complice de crimes contre l'humanité?--Dans l'arrêt Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),[1992] 2 C.F. 306 (C.A.), la Cour a statué que la complicité dépend essentiellement de l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont--Donc, la SSR avait l'obligation d'examiner la question de droit relative à l'intention commune avant de conclure à la complicité de la part du demandeur--La Cour a conclu que, dans sa décision, la SSR n'a pas examiné la question relative à l'intention commune--La SSR a, par conséquent, commis une erreur de droit et la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).

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