DROIT MARITIME |
Pratique |
249387 B.C. Ltd. c. Edith Cavell (Le)
T-839-02
2002 CFPI 798, protonotaire Hargrave
17-7-02
3 p.
Demande pour jugement in rem par défaut de produire une défense contre le navire Edith Cavell--Demande accueillie; ajournement de la décision sur les autres éléments de la requête, soit la fixation du montant du jugement et l'adjudication des dépens--Anciennement, lorsqu'une déclaration énonçait clairement le montant sollicité et que le défendeur avait amplement la possibilité de contester cette déclaration, un jugement par défaut était accordé sur cette base--Plus récemment, dans Chase Manhattan Corporation c. 3133559 Canada Inc., T-1754-96, 2001 CFPI 895; [2001] J.C.F. no 1626 (1re inst.) (QL), le caractère erroné de cette façon de faire a été signalé--Le juge Hugessen a signalé que les allégations non admises sont réputées niées--Par conséquent, en l'absence d'affidavit, les allégations énoncées dans la déclaration demeurent des allégations, sans preuve de leur véracité ou de leur exactitude--On ne peut donc pas obtenir un jugement sur le seul fondement de la déclaration--Le juge Hugessen a fait remarquer que la Cour était saisie de deux questions dans le cadre de la requête pour jugement par défaut: savoir si le défendeur était en défaut; savoir s'il y avait des éléments de preuve à l'appui de la réclamation du demandeur--Dans Chase Manhattan Corporation, le juge Hugessen a ajourné la requête, indiquant qu'il était prêt à accepter un ou plusieurs affidavits présentant tout élément de preuve que le demandeur désirait invoquer à l'appui de sa réclamation--Par conséquent, en l'espèce, jugement in rem par défaut de produire une défense est accordé, mais la décision sur le montant est ajournée en attendant qu'une preuve par affidavit soit déposée et que des copies des affidavits soient postées, par courtoisie, au défendeur dans l'action personnelle.