IMPÔT SUR LE REVENU |
Calcul du revenu |
Mendoza c. Canada
A-120-02, A-119-02
2003 CAF 17, juge Sexton, J.C.A.
14-1-03
6 p.
Demande de contrôle judiciaire visant une décision de la Cour de l'impôt qui a rejeté l'appel des demandeurs relativement à deux affaires portant sur les années d'imposition 1996 et 1997--La première affaire est relative à des dépenses réclamées par les demandeurs dans le cadre d'un partenariat d'affaires dénommé Fil-Canadian Express (FCE)--Le juge de la Cour de l'impôt (J.C.I.) a conclu que les contribuables n'ont présenté aucune preuve documentaire pour confirmer que les dépenses réclamées ont été effectivement engagées--La deuxième affaire porte exclusive-ment sur la propriété de la rue Hornby--Cette propriété avait été donnée en location par les demandeurs à leur fils, une personne handicapée, à qui ils voulaient trouver un logement à l'extérieur de leur résidence principale--Pour les deux années d'imposition, les intérêts hypothécaires, les frais de réparation et les frais d'entretien ont largement dépassé le revenu de location brut de la propriété--Le J.C.I. a conclu que la propriété de la rue Hornby ne constituait pas une source de revenu de location parce qu'il n'y avait pas d'expectative raisonnable de profit--Les demandeurs soutiennent que le J.C.I. a commis une erreur dans son appréciation des faits en rendant sa décision sur la déductibilité des dépenses liées à FCE--La Cour ne peut conclure que le J.C.I. a commis une erreur dans son appréciation des faits--Le J.C.I. a tiré la conclusion de fait qu'il existait un élément personnel dans la location de la propriété de la rue Hornby--Y avait-il un niveau suffisant de commercialité pour constituer une source de revenu pour les appelants?--Le J.C.I. a conclu que les dépenses pour la propriété de la rue Hornby dépassaient de loin le revenu et qu'il n'y avait aucun changement en vue--Il n'y avait aucune expectative raisonnable de profit--Les conclusions du J.C.I. n'étaient pas en conflit avec les principes énoncés dans la jurisprudence--Le J.C.I. n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire--La demande de contrôle judiciaire est rejetée.