PRATIQUE |
Jugements et ordonnances |
Sursis d'exécution |
Aussant c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être)
T-2442-98
2002 CFPI 1308, juge Hugessen
18-12-02
5 p.
Réclamation présentée contre la Couronne, alléguant négligence relativement à l'approbation de prothèses mammaires--L'action a été suspendue par ordonnance du juge McKeown; la présente requête vise à faire lever la suspension, à modifier la déclaration et à faire suspendre trois actions analogues en instance devant trois cours supérieures provinciales distinctes--Le seul élément de preuve présenté à l'appui de la requête consiste en un affidavit de l'avocat des demanderesses--L'affidavit est manifestement irrégulier car il n'est pas restreint aux simples questions de forme, et il n'existe aucune raison valable d'en autoriser la production-- En outre, l'affidavit n'allègue aucun fait susceptible d'étayer la prétention fondamentale des demanderesses que les recours collectifs provinciaux sont figés ou enlisés dans des chicanes de procédure--De plus, certains indices solides permettent de croire que la présente action sera nécessairement suspendue conformément à l'art. 50.1 de la Loi sur la Cour fédérale car la Couronne mettra vraisemblablement en cause les divers fabricants de prothèses mammaires, privant ainsi la Cour de sa compétence--La Cour n'acquiescera pas à la demande de suspension des actions provinciales en instance--Il n'est pas en son pouvoir d'ordonner une telle mesure, parce qu'il n'existe aucune doctrine de la suprématie fédérale en ce qui a trait à la compétence des cours supérieures provinciales--Il ressort sans équivoque du libellé même de l'art. 50.1 que le législateur n'entendait pas habiliter la présente Cour à écarter la compétence provinciale dans les affaires telles que celle-ci--Requête rejetée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 16).