PRATIQUE |
Preuve |
Humanist Assn. of Toronto c. Canada
A-231-02
2002 CAF 322, juge Sharlow, J.C.A.
12-9-02
5 p.
Requête présentée en vertu de la règle 351 des Règles de la Cour fédérale (1998), pour obtenir l'autorisation de présenter des éléments de preuve sur une question de fait dans l'appel du refus de l'intimé d'enregistrer l'appelante comme oeuvre de bienfaisance--L'affidavit viendrait établir deux faits: 1) que certains documents dont le ministre était saisi lorsqu'il a pris sa décision n'ont pas été transmis à l'appelante pour commentaire, 2) que des organisations semblables à l'appelante ont été enregistrées comme oeuvres de bienfaisance--Requête accueillie--Le critère consiste à savoir si la nouvelle preuve aurait pu, avec diligence raisonnable, être découverte avant la fin de l'audition, si elle est crédible et si elle est pour ainsi dire déterminante dans l'appel: Frank Brunckhorst Co. c. Gainers Inc. et autres, [1993] A.C.F. no 874 (C.A.) (QL)--Même si ces trois critères ne sont pas satisfaits, la preuve peut être admise dans l'intérêt de la justice: Glaxo Wellcome plc c. M.R.N. (1998), 225 N.R. 28 (C.A.F.); Amchem Products Inc et al. c. Worker's Compensation Board (B.C.), [1992] S.C.J. No. 110 (QL)-- On ne peut dire que l'appelante n'a pas fait diligence en ne prenant pas connaissance des documents avant que la décision ne soit prise--La preuve qu'on veut présenter est crédible-- Quant au critère de l'aspect déterminant, l'existence de décisions incohérentes de l'intimé ne serait pas déterminante dans l'appel--Toutefois, l'existence de déci-sions incohérentes ne peut être décrite comme non pertinente-- Nonobstant l'existence de certains doutes quant à savoir si les critères formels d'admissibilité d'une nouvelle preuve en appel ont été satisfaits, l'intérêt de la justice serait mieux servi en autorisant le dépôt en appel de la nouvelle preuve--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 351.