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Référence :

segasayo c. canada (citoyenneté et Immigration), 2010 CF 173, [2010] 1 R.C.F. F-12

IMM-3367-09

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire d’une ordonnance d’expulsion envers le demandeur déclaré interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux—Le demandeur, ancien ambassadeur du Rwanda au Canada de 1991 à 1995, a obtenu le statut de réfugié en 1996 en soutenant qu’en tant que membre de l’intelligentsia hutue, il craignait d’être persécuté par le nouveau gouvernement tutsi—En 1998, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a désigné les deux gouvernements rwandais au pouvoir entre octobre 1990 et avril 1994 et entre avril 1994 et juillet 1994 comme régimes qui ont commis des crimes contre l’humanité et un génocide en vertu de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2—Il n’y a aucune différence fondamentale entre cette loi et le droit actuel tel que défini aux art. 35(1)b) et 35(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) et l’art. 16 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227—Le demandeur a sollicité une exemption ministérielle en vertu de ce qui est maintenant l’art. 35(2) de la LIPR au motif qu’il n’était aucunement complice dans les crimes commis pendant le génocide rwandais, et que sa résidence permanente ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national, laquelle demande lui a été refusée—L’art. 16 du Règlement crée une présomption irréfragable qu’un ambassadeur au service d’un gouvernement désigné par le ministre est interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux—L’arrêt de principe sur ce qui est maintenant l’art. 35 de la LIPR, soit Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Adam, [2001] 2 C.F. 337 (C.A), doit être suivi—Il est prématuré d’examiner la constitutionnalité de l’art. 35(1)b) de la LIPR, d’autres voies de recours sont ouvertes au demandeur avant qu’il ne soit expulsé—Demande rejetée—Question certifiée quant à l’art. 35(1) de la LIPR et l’art. 16 du Règlement à savoir s’ils sont conformes aux principes énoncés par la Cour Suprême dans Singh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 1 R.C.S. 177 et Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350, ainsi qu’à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

Segasayo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-3367-09, 2010 CF 173, juge Harrington, jugement en date du 18 février 2010, 16 p.)

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