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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Wong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5814-01

2002 CFPI 1093, juge Martineau

18-10-02

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas qui a conclu que le demandeur n'avait pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour justifier la tenue d'une entrevue suivant l'art. 11.1a)(i) du Règlement sur l'immigration de 1978 et l'art. 9(4) de la Loi sur l'immigration et qui a refusé la demande de résidence permanente présentée par le demandeur--La question soulevée est celle de savoir si l'agent des visas aurait dû exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978-- Le demandeur est un citoyen de Malaisie qui a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des immigrants indépendants en tant que spécialiste des ventes techniques--Le demandeur travaille pour la société Affordable Auto Parts Ltd.--L'agent des visas a conclu que le demandeur n'avait pas une validation d'offre emploi permanent délivrée par DRHC et qu'il n'exerçait pas une profession désignée--L'agent des visas a le pouvoir discrétionnaire suivant l'art. 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978 pour accorder ou refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du Règlement s'il existe de bonnes raisons--La décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 152 F.T.R. 316 (C.F. 1re inst.), a statué que si le demandeur veut que l'agent des visas exerce son pouvoir discrétionnaire il doit le demander d'une façon ou d'une autre--La demande peut être implicite ou expresse-- L'évaluation faite par le conseiller du demandeur ne constitue pas une demande--En l'absence de mauvaise foi de la part de l'agent des visas, l'évaluation du conseiller ne constitue pas un motif pour annuler la décision--L'évaluation de l'agent des visas n'était pas déraisonnable--L'agent des visas n'a pas entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, n'a pas agi de mauvaise foi ni commis une erreur de droit-- Demande de contrôle judiciaire rejetée--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(4) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4)-- Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11(3) (mod. par DORS/97-184, art. 9), 11.1a)(i) (édicté par DORS/92-133, art. 3).

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