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COMMERCE EXTÉRIEUR

Vicrossano Inc. c. Canada (Procureur général)

T-572-01

2002 CFPI 1999, juge Gibson

19/11/02

14 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international par laquelle celui-ci a fixé la part de la demanderesse, relativement à l'année contingentaire 2001 pour l'exportation du beurre d'arachide, à 454 652 kilogrammes--En 1999, suite à la révision de la formule d'attribution, la part de la demanderesse a été réduite de 450 000 kilogrammes, pour s'établir à 345 726 kilogrammes--La réduction de la part de la demanderesse correspondait exactement au montant de la part qu'elle avait transférée à d'autres producteurs en 1998--Le ministre exploite, sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, à l'art. 7, le programme de répartition du contingent d'exportation de beurre d'arachide qui en autorise l'exportation vers les États-Unis--L'art. 7 confère au ministre un large pouvoir discrétionnaire pour délivrer les licences d'exportation et pour répartir le contingent associé à ces licences--La demanderesse a fait valoir que la préclusion promissoire devrait jouer contre le ministre--Les principes concernant la préclusion promissoire ont bien été établis dans Centre hospitalier Mont-Sinaí c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), [2001] 2 R.C.S. 281--Il incombe à la partie qui invoque cette exception d'établir que l'autre partie a, i) par ses paroles ou sa conduite, fait une promesse ou donné une assurance ii) destinées à modifier leurs rapports juridiques; iii) le destinataire des déclarations doit prouver que, sur la foi de celles-ci, iv) il a pris une mesure quelconque ou a de quelque manière changé sa position--En l'espèce, la demanderesse ne s'est pas acquittée de ce fardeau--Il est fort possible que la présidente de la demanderesse ait agi au détriment de celle-ci en ne demandant pas le contrôle judiciaire de la part qui lui avait été attribuée en 1999, mais il ne s'agit pas d'un motif suffisant pour invoquer la préclusion promissoire--La demanderesse a soutenu que la décision contestée allait à l'encontre de son expectative légitime--La demanderesse n'a pas réussi à établir qu'elle pouvait se prévaloir de la doctrine de l'expectative légitime--D'abord, la demanderesse ne peut invoquer cette doctrine à l'appui d'un engagement quant à la procédure--Ensuite, la preuve dont dispose la Cour ne parvient pas à établir que la demanderesse avait des motifs raisonnables d'expectative légitime--En dernier lieu, la demanderesse a fait valoir que le ministre avait enfreint la Loi sur les langues officielles (LLO)--L'art. 58 de la LLO établit un mécanisme régissant le dépôt des plaintes concernant les manquements qui auraient été commis à la Loi et le déroulement des enquêtes menées pour l'instruction de ces plaintes--L'art. 77(1) dispose que quiconque a déposé une plainte visant certains droits ou certaines obligations prévues sous le régime de la LLO peut s'adresser à la Cour--En l'espèce, le Commissaire aux langues officielles n'a pas été saisi d'une plainte--En l'absence d'une telle plainte, la demanderesse ne dispose d'aucun recours--La décision de la demanderesse de déposer une plainte ne peut constituer un élément de la présente demande de contrôle judiciaire--Aucun élément de preuve n'établit que la répartition était fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments au dossier du ministre--La demande de contrôle judiciaire est rejetée--Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C. (1985), ch. E-19, art. 7 (mod. par L.C. 1991, ch. 28, art. 3; 1994, ch. 47, art. 107; 1995, ch. 39, art. 172)--Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 31, art. 58, 77(1).

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