PRATIQUE |
Modification des délais |
Tunian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3389-02
2002 CFPI 1209, protonotaire Hargrave
21-11-02
8 p.
Requête présentée par les demandeurs visant à obtenir une prorogation du délai pour le dépôt d'un affidavit complémen-taire, d'une pièce et d'observations écrites additionnelles, jusqu'à ce que le Commissaire à la protection de la vie privée (CPVP) rende une décision concernant la communication du projet de motifs du membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR)--La prorogation sollicitée est pour une période indéfinie--La CISR a admis qu'il y avait un projet de motifs mais a refusé de communiquer les motifs--Les demandeurs ont affirmé que le projet de motifs avait été préparé bien avant que tous les éléments de preuve soient disponibles, ce qui fait qu'ils n'ont eu aucune possibilité de répondre aux éléments de preuve additionnels-- Le critère actuel pour l'affidavit complémentaire est établi dans la décision Eli Lilly & Co. c. Apotex Inc. (1997), 76 C.P.R. (3d) 15 (C.F. 1re inst.), avec des modifications dans (1997), 77 C.P.R. (3d) 154 (C.F. 1re inst.) et des ajouts dans la décision Nation Wayzhushk Onigum c. Kakeway (2000), 182 F.T.R. 100 (C.F. 1re inst.)--Les demandeurs doivent démontrer que: (i) la preuve servira l'intérêt de la justice; (ii) la preuve aidera la Cour, (iii) cela ne causera aucun préjudice important ou sérieux à la partie adverse; (iv) la preuve n'était pas disponible antérieurement; (v) permettre le dépôt de la preuve ne retardera pas indûment l'instance--Montrer au grand jour l'existence d'une décision écrite avant que tous les éléments de preuve aient été examinés est certainement dans l'intérêt de la justice--Les éléments de preuve aideraient la Cour--La Cour ne voit pas de préjudice important ou de préjudice sérieux causé à la partie adverse et tout inconvénient pourrait être traité au moyen des dépens--Il est certain que la décision n'était pas accessible aux demandeurs antérieurement --En fin de compte, l'attente de la décision peut occasionner un certain retard mais pas un retard indu pour les autorités de la CISR--La règle 317 des Règles de la Cour fédérale (1998) exige la production de tout document pertinent--Un projet de décision est sûrement considéré comme pertinent--En l'espèce, le projet de motifs, rédigé avant que les éléments de preuve n'aient été tous recueillis et admis par la CISR, doit, pour les fins de justice, être présenté à la Cour--Requête accueillie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 317.