Référence : |
Tremblay c. Canada, 2010 CAF 119, [2010] 3 R.C.F. F-8 |
A-61-09 A-62-09 A-64-09 A-65-09 |
Impôt sur le revenu
Calcul du revenu
Dividendes
Appel consolidé à l’encontre de quatre décisions de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2009 CCI 6) portant que la disposition d’actions par les intimés n’était pas visée par l’art. 84(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la Loi)—Les intimés ont réorganisé des activités commerciales en constituant 9000-8855 Québec Inc. (8855)—Ils se sont livrés à un échange d’actions avec Le groupe Vidéotron Ltée (Vidéotron) en vertu de l’art. 85.1(1) de la Loi—Vidéotron est devenue propriétaire de 8855—Le Ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l’égard des intimés, statuant que la disposition des actions de 8855 entraînait un dividende réputé suivant l’art. 84(2)—La C.C.I. a conclu que les actions subalternes reçues par les intimés étaient nouvellement émises et qu’elles ne pouvaient donc jamais avoir appartenu à 8855—Il s’agissait de savoir si la C.C.I. avait commis une erreur en exigeant que les intimés reçoivent des biens identiques en échange des actions de 8855—Dans le domaine du droit de l’impôt sur le revenu, la nature juridique de la transaction est primordiale—L’appelante n’affirmait pas qu’il s’agissait d’une opération trompe-l’œil ou d’une instance en vertu de l’art. 245 de la Loi—Le sens clair et ordinaire de l’art. 84 tranche la question—L’art. 84(2) exige qu’il y ait attribution ou distribution de l’actif de l’entreprise—Cependant, 8855 a conservé l’ensemble de l’actif jusqu’à ce qu’elle soit liquidée par Vidéotron—Comme il n’y a pas eu de distribution ou d’attribution des biens de 8855, la transaction n’entraînait donc pas de dividende réputé—Appel rejeté, le juge en chef Blais, dissident.
Tremblay c. Canada (A-61-09, A-62-09, A-64-09, A-65-09, 2010 CAF 119, juge Trudel, J.C.A., et le juge en chef Blais, jugement en date du 12 mai 2010, 25 p.)