CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Ivachtchenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-4964-01
2002 CFPI 1291, juge Lemieux
12-12-02
11 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission)--Artem Ivachtchenko, un jeune russe, est entré au Canada en octobre 2000 avec un visa de six mois pour venir visiter sa tante; trois mois plus tard, le 10 janvier 2001, il a revendiqué le statut de réfugié--Ce statut lui a été refusé par une décision de la Commission--Le demandeur a prétendu qu'il craignait avec raison d'être persécuté, du fait de sa religion juive, par une organisation Nationale Russe, l'Unité Nationale Russe (l'UNR)--Il incombe au demandeur d'établir qu'il craint avec raison d'être persécuté--Quant aux persécutions dont le demandeur a été victime par le passé, le tribunal a commis une erreur de droit en interprétant mal la preuve ou en n'en faisant aucun cas--Comme deuxième motif, le demandeur a invoqué le fait qu'il avait été appelé pour accomplir son service militaire obligatoire et il a témoigné au sujet de sa crainte d'être persécuté--Il est généralement reconnu que le service militaire obligatoire n'est pas considéré comme constituant un acte de persécution et qu'une aversion pour le service militaire ou la crainte du combat ne sont pas suffisantes pour appuyer une crainte fondée de persécution--Le demandeur ne s'oppose pas au service militaire--Ses craintes étaient fondées sur deux questions--Premièrement, elles touchaient l'antisémitisme et deuxièmement elles se rapportaient aux violations des droits de la personne commises par l'armée contre les civils en Tchétchénie--Les deux questions pourraient donner lieu à une crainte fondée de persécution-- Le problème découle du fait que la Commission a omis de tenir compte des deux aspects des préoccupations du demandeur--Par conséquent, la décision de la Commission est annulée et la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur est renvoyée à la Commission pour être examinée par un tribunal différemment constitué--Demande de contrôle judiciaire accueillie.