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RÉFÉRENCE :

prenbec equipment inc. c. timberblade inc., 2010 CF 23, [2010] 2 R.C.F. F-2

T-1554-08

Brevets

Pratique

Requête présentée par les requérantes en vue de solliciter une suspension du processus de réexamen devant le conseil de réexamen—Le conseil a été constitué par le commissaire aux brevets pour réexaminer le brevet des requérantes—Il s’agissait de savoir si la Cour avait compétence pour suspendre la procédure en cours du conseil de réexamen mené en application des art. 48.1 et suivants de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4—L’art. 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 dispose que les Cours fédérales ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire lorsque l’intérêt de la justice l’exige—Cette disposition ne s’applique pas qu’aux procédures devant la Cour; elle vise d’autres procédures en plus de celles qui sont en instance—Rien dans le libellé des versions française et anglaise de l’art. 50 ne fait état de l’intention de restreindre le pouvoir de suspension d’instances de la Cour aux procédures dont elle est saisie—Le pouvoir de suspension d’instances est très peu utilisé, et ce, seulement lorsque l’intérêt de la justice l’exige—L’avocat des mis en cause affirmait, en l’espèce, que la suspension du processus de réexamen serait incompatible avec la durée obligatoire énoncée à l’art. 48.3(3) de la Loi sur les brevets—Cet argument n’était pas convaincant—Quoi qu’il en soit, il faudrait plus que le délai pendant lequel le tribunal doit rendre une décision quant à une instance administrative pour exclure la compétence très explicite que le législateur a conférée aux Cours fédérales—Par conséquent, l’art. 50(1) de la Loi sur les Cours fédérales confère à la Cour le pouvoir de suspendre le processus de réexamen dont le conseil de réexamen était saisi—Les requérantes subiront un préjudice irréparable en raison du maintien du processus de réexamen puisque la Commission invalidera vraisemblablement leur brevet—En déposant une demande de réexamen après le début de l’action en contrefaçon en l’espèce, l’intimée a tout simplement tenté de se soustraire à la question de la crédibilité entourant l’antériorité alléguée—Lorsqu’il faut trancher la question de savoir s’il faut suspendre l’instance, il y a lieu de privilégier l’instance la plus complète (c.-à-d. la Cour fédérale en l’espèce)—Il est dans l’intérêt de la justice que le processus de réexamen soit suspendu en attendant l’issue de la présente instance—Requête accueillie.

Prenbec Equipment Inc. c. Timberblade Inc. (T-1554-08, 2010 CF 23, juge de Montigny, jugement en date du 8 janvier 2010, 22 p.)

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