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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Lessard

A-249-01

2002 CAF 469, Décary, J.C.A.

23-11-02

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un conseil arbitral établissant que le défendeur était justifié de quitter son emploi pour faire un stage de formation de 13 semaines à l'Institut de police du Québec puisqu'il avait alors une autre assurance d'emploi dans un délai raisonnable--Le fait, par le défendeur, de quitter un emploi afin d'entreprendre un cours de formation constitue-t-il un départ volontaire au sens de l'art. 29 de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE)?--Un prestataire qui veut se prévaloir de l'art. 29c) n'a pas à démontrer qu'il se trouve dans l'une ou l'autre des circonstances qui y sont expressément énumérées-- L'énumération n'est faite qu'à titre d'illustration de la règle générale qui veut qu'un prestataire puisse faire la preuve que «compte tenu de toutes les circonstances», son départ «constitue la seule solution raisonnable dans son cas»--Afin de déterminer si le départ est volontaire, la situation décrite à l'art. 29c)(vii) suppose l'existence de trois éléments: (i) assurance raisonnable; (ii) un autre emploi; (iii) avenir immédiat--Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'en décider, il est douteux qu'il puisse y avoir «assurance raisonnable d'un autre emploi» au sens de la LAE lorsque l'obtention d'un emploi est conditionnelle à la réussite d'un stage non encore commencé d'une durée de 13 semaines--En ce qui concerne la notion d'«avenir immédiat», il est certain que cette condition n'est pas remplie: d'une part l'emploi à venir était conditionnel à la réussite du stage et d'autre part le délai était de 13 semaines--Cette constatation est incompatible avec la notion d'«avenir immédiat»--Selon la jurisprudence constante, le fait pour un prestataire de quitter volontairement un emploi pour retourner aux études ou effectuer un stage de formation ne constitue aucunement une justification valide au sens de la LAE--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 29.

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