PRATIQUE |
Frais et dépens |
Caricline Ventures Ltd. c. ZZTY Holdings Ltd.
T-1608-97
2002 CFPI 1134, officier taxateur Stinson
1-11-02
23 p.
La demanderesse a eu gain de cause dans une action en contrefaçon d'une marque de commerce relative à la vente de vêtements de sport--Le litige a été long et coûteux--Les parties n'ont pas coopéré pour abréger la durée de l'instance-- La demanderesse a offert un règlement en octobre 2000, puis a par la suite fait une nouvelle offre inférieure--Les défenderesses ont soutenu que, d'après la règle 420(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), la nouvelle offre avait révoqué l'offre précédente--L'offre de règlement d'octobre était clairement supérieure aux résultats obtenus par les défenderesses au procès--Pour ce qui est de doubler les dépens, la tendance serait d'abord d'appliquer la règle 420(1) à compter de la date de la première offre puisque les défenderesses devraient assumer les conséquences liées aux dépens découlant de leur refus de l'offre--Or, le défaut d'accepter des offres de règlement ne déclenche pas nécessairement les conséquences relatives aux dépens à compter de la date de la première offre--L'établissement de la date appropriée pour ces conséquences dépend des circonstances entourant les offres--Aucune approche universelle dans la jurisprudence quant à la question des offres de règlement multiples--Deux offres existaient dans le cadre du procès; la date de la deuxième offre représente la date applicable quant au doublement des dépens--Une offre amoindrie d'un demandeur et une offre accrue d'un défendeur, sans référence à l'offre précédente, constituent implicitement le retrait de la première offre: Diefenbacher c. Young (1995), 123 D.L.R. (4th) 641 (C.A. Ont.)--Les parties effectuant une deuxième offre peuvent choisir de stipuler que l'offre précédente demeure en vigueur--Le libellé de la règle 420 n'exige pas expressément la révocation écrite d'une offre--La deuxième offre intégrait certains des éléments de l'offre initiale, mais elle a effectivement révoqué l'offre initiale--Le doublement s'applique à compter de la date de la deuxième offre--Dix des dix-neuf unités réclamées pour le doublement sont accordées--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 420.