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Référence :

arial c. canada (Procureur général), 2010 CF 184, [2010] 1 R.C.F. F-11

T-1287-09

Anciens combattants

Contrôle judiciaire d’une décision du comité d’appel du Tribunal des anciens combattants, rejetant la demande de réexaminer une décision précédente maintenant la date de l’admissibilité du demandeur à une allocation pour soins—En 1996, les demandeurs ont entamé des démarches pour obtenir une pension d’invalidité auprès du ministère des Anciens combattants—En juin 2005, le demandeur obtient une pension d’invalidité pour hypoacousie—Le 21 septembre 2005, il obtient une allocation pour soins avec effet rétroactif au 16 septembre 2005—Après le décès du demandeur, sa veuve demande en réexamen la reconnaissance du droit du demandeur à l’allocation pour soins rétroactivement au 7 mars 1996, soit la date des premières démarches en vue d’obtenir une pension d’invalidité—La demande de réexamen est refusée par un comité d’appel—La question au cœur de ce litige est de savoir si l’art. 38(1) de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, créant le droit à une allocation pour soins, permet que l’octroi d’une telle allocation prenne effet à une date antérieure à l’octroi d’une pension d’invalidité—Aucune disposition ne porte spécifiquement sur le moment à partir duquel l’allocation pour soins devient payable—La limitation de la rétroactivité des allocations pour soins appliquée par le comité d’appel est contraire à l’esprit de la Loi, tel qu’énoncé à l’art. 2 de celle-ci—Les mots « a été accordée » à l’art. 38(1) de la Loi doivent être compris comme couvrant la période pour laquelle la pension a pris effet en vertu de l’art. 39(1), et non seulement la période suivant la décision accordant la pension—Ainsi, la politique ministérielle appliquée par le comité d’appel est incompatible avec l’interprétation libérale de la Loi, conforme à l’objectif clairement exprimé du législateur—Le comité d’appel a donc erré en concluant qu’il n’avait pas le pouvoir d’accorder la rétroactivité de l’allocation pour soins—Demande accueillie.

Arial c. Canada (Procureur général) (T-1287-09, 2010 CF 184, juge Tremblay-Lamer, jugement en date du 19 février 2010, 16 p.)

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