Référence : |
Lopes c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 403, [2010] 2 R.C.F. F-8 |
IMM-240-09 |
Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Personnes interdites de territoire
Contrôle judiciaire de la décision d’interdiction de territoire—Le demandeur a été déclaré interdit de territoire en application de l’art. 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—Le demandeur est arrivé au Canada en 1985 et s’est vu reconnaître le statut de résident permanent en 1986, alors que le ministre savait qu’il avait participé à des crimes contre l’humanité—Le permis ministériel de 1985 et les allégations actuelles d’interdiction de territoire ne tranchaient pas la même question; les doctrines de res judicata et de préclusion pour même question en litige étaient inapplicables—Une décision favorable n’excuse pas une décision ultérieure d’interdiction de territoire—Quant aux allégations d’abus de procédure en raison de retards, le demandeur assumait un lourd fardeau pour établir qu’il y avait eu préjudice ou une audience injuste, fardeau qu’il ne s’est pas acquitté en l’espèce—Enfin, l’art. 35(1)a) de la Loi n’est pas rétroactif du fait qu’il impose des conséquences actuelles à un comportement passé—Le législateur a choisi de traiter la participation passée et actuelle aux crimes contre l’humanité comme un fait continu—Ainsi, l’art. 35(1)a) est d’application prospective parce qu’il modifie tout simplement les conséquences d’un fait continu—Le statut juridique passé du demandeur demeure inchangé—Même si l’art. 35(1)a) est réputé être rétroactif, l’art. 33 de la Loi fait manifestement état de l’intention du législateur d’appliquer la disposition contestée à des événements passés—Demande rejetée.
Lopes c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-240-09, 2010 CF 403, juge O’Keefe, jugement en date du 14 avril 2010, 42 p.)