Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

Husky Oil Limited c. Canada, 2010 CAF 125,

[2010] 3 R.C.F. F-9

A-147-09

Impôt sur le revenu

Sociétés

Appel de la décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 118) a rejeté l’appel interjeté à l’encontre d’une nouvelle cotisation—Il s’agissait de savoir si l’art. 87(4) ou 69(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, s’appliquait de façon à ce que la société qui a remplacé l’appelante soit réputée avoir réalisé un gain en capital imposable—La Loi contient plusieurs dispositions (les dispositions sur le transfert libre d’impôt) permettant au contribuable de reporter la reconnaissance d’un gain en capital par suite de la disposition de biens en immobilisation si la disposition survient dans certaines circonstances—La disposition sur le transfert libre d’impôt prévue à l’art. 87(4) s’applique à la fusion d’au moins deux sociétés canadiennes imposables—Cependant, l’actionnaire d’une société remplacée ne peut se prévaloir d’un transfert libre d’impôt lorsque certaines conditions sont remplies (l’exception prévue à l’art. 87(4)b) de la Loi)—S’agissant de l’art. 64(4) de la Loi, cette disposition empêche une société de réclamer une déduction au titre de la dette fiscale en considérant que le produit de disposition de la société correspondait à la juste valeur marchande du bien lorsque la société le vend à un prix inférieur à la juste valeur marchande à un actionnaire ou au profit d’un actionnaire—L’appelante soutenait que ces dispositions anti-évitement ne s’appliquaient pas en l’espèce—Le juge de la Cour de l’impôt a conclu à tort que l’exception prévue à l’art. 87(4) était conçue pour contraindre l’actionnaire d’une société remplacée à agir dans son propre intérêt plutôt qu’au profit d’une personne liée, comme un actionnaire majoritaire—L’exception prévue à l’art. 87(4) a pour objet d’empêcher un contribuable d’utiliser une fusion de sociétés pour transférer tout ou partie de la valeur d’une société remplacée à la société issue de la fusion si la personne liée au contribuable a un intérêt direct ou indirect dans la société issue de la fusion qui bénéficiera de ce transfert—Le dossier n’étayait pas l’impression qu’avait le juge selon laquelle l’objectif commercial de la société remplacée par l’appelante (l’ancienne Husky) ne pouvait être atteint sans la fusion—Même si la fusion constituait une étape cruciale de la réalisation de l’entente contractuelle qui favorisait particulièrement l’ancienne Husky, il ne s’ensuivait pas que l’exception prévue à l’art. 87(4) pouvait s’appliquer—L’avantage envisagé par l’exception prévue à l’art. 87(4) doit correspondre à la totalité ou une partie du transfert de valeur représenté par la « partie donnée »—Cet avantage ne peut pas être l’épargne fiscale découlant de la fusion—L’application de l’exception prévue à l’art. 87(4) en l’espèce reposait sur une interprétation qui ne peut reposer sur son libellé et qui est contraire à son objet—L’exception prévue à l’art. 87(4) ne justifiait pas la nouvelle cotisation en cause—L’art. 87(4) l’emporte sur la règle plus générale énoncée à l’art. 69(4)—Appel accueilli.

Husky Oil Limited c. Canada (A-147-09, 2010 CAF 125, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 21 mai 2010, 26 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.