[2012] 2 R.C.F. F-12
Citoyenneté et Immigration
Statut au Canada
Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger
Contrôle judiciaire d’une décision de la Section de protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rejetant la demande d’asile du demandeur—Le demandeur, un citoyen de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, est entré au Canada comme visiteur et se trouve maintenant au Canada sans statut—Alors qu’il était sans statut, on lui a diagnostiqué une tumeur bénigne affectant son cerveau et son hypophyse—Selon la preuve, il aura besoin de doses quotidiennes de certains médicaments jusqu’à la fin de ses jours et devra subir périodiquement des examens pour déterminer si la tumeur est réapparue—Le demandeur a déposé une demande d’asile alléguant que sa vie serait menacée s’il devait retourner à Saint-Vincent, parce qu’il ne pourrait pas y avoir accès à un traitement médical adéquat—Un an plus tard, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en alléguant qu’il serait incapable de se payer des médicaments essentiels à son maintien en vie s’il était renvoyé à Saint-Vincent—Cette demande est toujours en instance—Selon l’art. 97(1)b)(iv) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, une personne ne peut pas être considérée comme ayant qualité de personne à protéger contre une menace à sa vie ou contre le risque de traitements ou peines cruels et inusités si cette menace ou ce risque résultent de l’incapacité du pays d’origine de cette personne à fournir des soins médicaux ou des soins de santé adéquats—Le demandeur a soutenu que l’art. 97(1)b)(iv) de la Loi est inconstitutionnel compte tenu des art. 7 et 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—Selon le demandeur, les seules personnes visées à l’art. 97(1)b)(iv) sont celles qui ont une condition médicale qui est traitable au Canada, mais non dans leur pays d’origine—L’art.97(1)b)(iv) impose donc, d’après le demandeur, une différence de traitement sur le seul fondement de l’invalidité particulière et du pays d’origine d’une personne—La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur ne se verrait pas refuser des traitements médicaux ni ne ferait l’objet de discrimination à Saint-Vincent était raisonnable—L’affirmation du demandeur selon laquelle il risquerait de recevoir des traitements médicaux inadéquats pouvant entrainer sa mort s’il était renvoyé devait s’apprécier en fonction de l’art. 97(1)b)(iv) de la Loi; à savoir qu’il y a, entre autres, une menace à la vie—Toutefois, dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, le critère est différent—Le défendeur doit plutôt tenir compte des difficultés auxquelles l’étranger fait face selon les art. 25(1) et (1.3) de la Loi—La question en l’espèce était donc de savoir, entre autres, si l’art. 97(1)b)(iv) est discriminatoire, au motif qu’il prévoit des critères différents de ceux prévus aux art. 25(1) et (1.3) à l’égard de la même affirmation de menace à la vie—L’art. 97(1)b)(iv), à la lumière de l’arrêt Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 365, [2007] 3 R.C.F. 169, n’est pas discriminatoire et ne viole pas l’art. 15 de la Charte—Tant que le demandeur est au Canada, il ne subit aucune discrimination—Quant à la question de savoir si le demandeur a été privé du droit à la vie contrairement à l’art. 7 de la Charte, cet article n’impose pas d’obligation positive à la Commission d’ajourner son audience jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande fondées sur des motifs d’ordre humanitaire—Demande rejetée.
Laidlow c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-3383-11, 2012 CF 144, juge Hughes, jugement en date du 3 février 2012, 19 p.)