[2012] 4 R.C.F. F-4
Fonction publique
Relations du travail
Classification—Contrôle judiciaire de la décision du Comité de règlement des griefs de classification recommandant le rejet du grief de classification du demandeur—Le demandeur, coordonnateur des évaluations environnementales, a demandé à ce que son poste soit réévalué et a déposé un grief après que l’employeur eût décidé de maintenir le niveau global du poste—Il a fait valoir que la cote de deux des cinq facteurs déterminant le niveau devrait être haussée d’un degré—Le comité a convenu que la cote de l’un de ces deux facteurs devait effectivement être haussée, mais a poursuivi, sans en aviser le demandeur, que la cote d’un troisième facteur devait être abaissée—Question de savoir s’il y a eu manquement à l’équité procédurale—La présente affaire constitue la première occasion pour la Cour de se prononcer sur la question de savoir si un comité de règlement des griefs de classification doit révéler qu’il envisage un abaissement dans des circonstances où le plaignant ne pouvait pas raisonnablement penser que cette possibilité existait, mais où toutes les preuves sur lesquelles repose la décision ont été divulguées—L’équité procédurale exigeait, dans les circonstances de l’espèce, que le comité révèle : a) qu’il envisageait abaisser le degré attribué au facteur en question; b) donner aux parties l’occasion de présenter des arguments sur cette question—Même si la teneur de l’obligation d’équité, dans le contexte des griefs de classification au sein de la fonction publique fédérale, « se situe du côté d’une moindre exigence », même les exigences minimales de l’équité procédurale n’ont pas été respectées en l’espèce, soit le droit fondamental d’une personne de savoir ce qu’on entend faire valoir contre elle et d’avoir la possibilité de présenter des arguments relativement aux questions essentielles—Des intérêts importants sont en jeu dans les griefs de classification, étant donné que le résultat aura une incidence sur la rémunération et la pension des plaignants—Également, le fait de permettre que des griefs soient tranchés sur la foi de facteurs qui n’ont fait l’objet d’aucune discussion ou dont les parties ne peuvent raisonnablement prévoir qu’ils auront de l’importance augmenterait la complexité et la durée du processus—Demande accueillie.
Fischer c. Canada (Procureur général) (T-1132-11, 2012 CF 720, juge Gleason, jugement en date du 12 juin 2012, 16 p.)