[2012] 4 R.C.F. F-4
Impôt sur le revenu
Application et exécution—Cotisation—Demande de radiation de la demande de contrôle judiciaire parce que l’affaire concerne des cotisations fiscales, lesquelles relèvent exclusivement de la Cour canadienne de l’impôt—En cause dans la demande : le pouvoir discrétionnaire d’établir une cotisation, comme il est décrit dans plusieurs politiques de l’Agence du revenu du Canada (ARC)—Comme la décision de déroger aux politiques ne peut faire l’objet d’aucun autre recours en révision, elle est susceptible de contrôle judiciaire—Dans le cas présent, le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision d’établir de nouvelles cotisations en faisant valoir que celle-ci est contraire aux politiques de l’ARC qui étaient en vigueur—Les nouvelles cotisations comme telles ne sont pas contestées—La demande n’est pas dépourvue d’aucune chance d’être accueillie—Les décisions citées par l’intimé peuvent être différenciées—Demande rejetée.
JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c. Canada (Revenu national) (T-1278-11, 2012 CF 651, M. Aalto, juge responsable de la gestion de l’instance, ordonnance en date du 28 mai 2012, 15 p.)