[2012] 3 R.C.F. F-13
Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Personnes interdites de territoire
Détention et mise en liberté—Le défendeur, un Sri Lankais, a présenté une demande d’asile après l’arrivée du MV Sun Sea—Il est détenu depuis lors par les autorités de l’immigration—Il a été mis en liberté sous réserve de conditions suivant l’audition du vingt-et-unième contrôle des motifs de la détention en attendant l’examen des risques avant renvoi (ERAR)—Le demandeur demande l’annulation de cette décision—Il s’agissait de savoir si la Section de l’immigration (la SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a omis de tenir compte des facteurs énumérés à l’art. 248 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), et a commis une erreur en se livrant à une analyse conjecturale de la décision sur l’ERAR—Le législateur a expressément prévu que, en cas de risque de fuite, la SI doit tenir compte de tous les facteurs énumérés à l’art. 248 du Règlement—Un de ces facteurs exige que la SI prenne en compte l’existence de solutions de rechange à la détention—Bien que le dépôt de garantie, la caution ou une autre garantie puissent réduire le risque, la SI doit effectuer une analyse sérieuse de la question de savoir s’il est plus probable que le contraire qu’une telle mesure incitative financière permette d’obtenir le contrôle voulu—Cette obligation n’est pas remplie si la SI ne se penche pas sur la provenance des fonds—Pour ce qui est de la décision sur l’ERAR, dire que le défendeur ne mentira plus et qu’il n’aura plus de motifs de fuir en raison du fait qu’il avait été déclaré interdit de territoire était faire preuve de naïveté et tirer une conclusion abusive—Demande accueillie.
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. B001 (IMM-2367-12, 2012 CF 523, juge Snider, jugement en date du 3 mai 2012, 14 p.)