[2012] 3 R.C.F. F-13
Agriculture
Renvoi de la Commission de révision agricole du Canada demandant l’opinion de la Cour sur l’interprétation de l’art. 14(1) du Règlement sur les sanctions administratives et pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, DORS/2000-187—Le renvoi fait suite à un procès‑verbal envoyé à Transport Giannone-Garceau Inc. (TGG) par l’Agence canadienne d’inspection des aliments—TGG a contesté le procès‑verbal en envoyant sa demande par courrier ordinaire—La Commission l’a reçue 3 jours après l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’art. 11(2) du Règlement—La Commission a donc refusé la demande—TGG a demandé le réexamen de la décision parce que la date indiquée sur le cachet postal était à l’intérieur du délai prescrit—La Commission a accepté de réexaminer sa décision parce que l’art. 14 du Règlement comportait des ambiguïtés, et elle a demandé, dans le renvoi, des éclaircissements sur la méthode à suivre pour soumettre des demandes à la Commission—Il s’agissait de savoir si l’interprétation de l’art. 14 permet l’inclusion du courrier ordinaire comme mode de transmission—Cet article établit la procédure en matière de demande relative à un procès‑verbal—Bien qu’il soit facultatif pour ce qui est des moyens de communication électroniques, on ne peut l’interpréter comme autorisant le courrier ordinaire comme moyen de soumettre une demande—L’art. 9(2) prévoit qu’on peut demander d’être entendu « dans le délai et selon les modalités réglementaires »—L’art. 14 ne prévoit pas que le courrier ordinaire soit une façon de présenter une demande à la Commission—En interpolant le courrier ordinaire à l’art. 14, on se priverait d’un moyen indépendant d’établir si la demande a été mise à la poste et à quelle date.
Renvoi relatif au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (A-485-11, 2012 CAF 130, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 26 avril 2012, 11 p.)