[2012] 3 R.C.F. F-15
DROIT MARITIME
Compétence de la Cour fédérale—Appel d’une décision de la Cour fédérale (2011 CF 1440) rejetant la requête de l’appelante (l’Alberta) visant à faire radier la demande des intimés (Toney) pour défaut de compétence—Les intimés réclament des dommages‑intérêts de l’Alberta pour les pertes découlant de la mort de leur jeune fille et sœur après qu’un navire, appartenant à l’Alberta, ait chaviré pendant une opération de sauvetage—La demande relève du domaine de la navigation et de la marine marchande et tombe expressément sous le coup des art. 22(2)d) et g) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7—La jurisprudence de la Cour d’appel fédérale invoquée par l’appelant ne concerne pas l’art. 22—Les arguments des intimés qui se fondent sur les art. 22 et 43 de la Loi n’ont pas été expressément considérés par le passé—La Cour n’a pas non plus à ce jour examiné l’incidence de l’attribution à la Cour fédérale d’une compétence exclusive sur certaines questions—Il n’est pas manifeste et évident que la Cour fédérale n’a pas compétence ratione personae à l’égard de l’Alberta en l’espèce—Appel rejeté.
Toney c. Canada (A-479-11, 2012 CAF 167, juge Gauthier, J.C.A., jugement en date du 6 juin 2012, 3 p.)