[2012] 3 R.C.F. F-15
fonction publique
Relations du travail
Contrôle judiciaire de la décision d’un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique rejetant le grief présenté par le demandeur contre son employeur, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), pour violation de la clause de non‑discrimination de la convention collective et de la disposition de non‑intervention de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (LRTFP)—Le demandeur remplit à plein temps des fonctions syndicales—Son emploi à l’ASFC a pris fin après la publication sur le site Web du syndicat de messages qui, selon l’administrateur général, conseillaient ou tentaient de susciter un arrêt de travail illégal—L’arbitre a conclu que la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F‑11 (LGFP), habilitait l’administrateur général à imposer des sanctions disciplinaires au demandeur—Les messages en cause avaient pour objet de « conseiller » ou « susciter » une grève illégale en contravention de l’art. 194(1) de la LRTFP—Les mesures disciplinaires étaient justifiées et raisonnables au vu des faits—La norme du caractère raisonnable s’applique à la décision de l’arbitre—Les questions en cause sont si la LGFP autorise l’employeur à prendre des mesures disciplinaires, s’il avait un motif valable de sanctionner le demandeur pour infraction à l’art. 194(1) de la LRTFP et si la mesure disciplinaire est appropriée—L’arbitre a accepté l’argument de l’employeur que l’administrateur général tire son pouvoir disciplinaire de la LGFP et de la convention collective—Cette interprétation se justifie—Le fait que l’arbitre aurait pu adopter l’interprétation contraire proposée par le demandeur n’est pas un motif suffisant d’intervention—L’arbitre a conclu que l’art. 194(1) de la LRTFP énonce une double interdiction : 1) conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une grève illégale et/ou 2) conseiller ou susciter la participation à une telle grève—L’arbitre a rejeté l’argument du demandeur que les mots « conseiller ou susciter » doivent s’interpréter en fonction du sens de ces termes en contexte pénal, c.‑à‑d. que le demandeur devait avoir l’intention de provoquer une grève illégale—L’interprétation plus large de l’arbitre est raisonnable—Pour ce qui est de l’existence d’un motif valable de sanctionner le demandeur, l’arbitre a manifestement pris en considération la totalité de la preuve pour conclure que l’employeur s’était acquitté de la charge d’établir les fautes disciplinaires—La conclusion qu’il y avait faute disciplinaire n’était donc pas déraisonnable—Le demandeur a avancé que la question en cause n’est pas la sanction de fautes disciplinaires ou d’une insubordination, mais le droit fondamental d’un représentant syndical de traiter librement dans un site Web de questions de travail intéressant ses mandants, sans ingérence de l’employeur—L’arbitre a jugé que le demandeur avait contrevenu à l’art. 194(1) de la LRTFP en conseillant ou essayant de susciter une grève illégale, et que cette conduite n’était protégée ni par la convention collective ni par la LRTFP—Ces conclusions sont raisonnables—S’agissant de la sévérité des mesures disciplinaires, il était permis à l’arbitre d’accorder plus d’importance aux circonstances aggravantes et à l’objectif de dissuasion—L’appréciation des facteurs énumérés dans la décision n’est pas déraisonnable au vu des faits—Demande accueillie.
King c. Canada (Procureur général) (T-2171-10, 2012 CF 488, juge Martineau, jugement en date du 26 avril 2012, 85 p.)