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[2012] 3 R.C.F. F-9

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire de la décision rendue par un conseiller en immigration, par laquelle celui-ci a conclu que les demandeurs étaient interdits de territoire au sens de l’art. 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, en raison d’une présentation erronée sur un fait important dans leur demande de résidence permanente—Le demandeur principal a présenté sa demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), et a engagé un consultant pour l’aider à préparer sa demande—Le demandeur principal a déclaré que, à son insu, le consultant avait inclus, dans sa demande, le résultat frauduleux d’un test du Système international de tests de la langue anglaise—Un agent d’immigration a subséquemment informé le demandeur qu’il n’avait pu vérifier l’authenticité du résultat et, par conséquent, qu’il envisageait de conclure que le demandeur était interdit de territoire pour présentation erronée—Les questions principales étaient de savoir s’il était raisonnable pour le conseiller de conclure que la présentation erronée concernait un fait important, et si l’art. 40(1)a) exige que les demandeurs aient connaissance de la présentation erronée—Une présentation erronée est importante si elle est suffisamment grave pour nuire au bon déroulement du processus—En l’espèce, le faux document était manifestement important, puisqu’il aurait été impossible de traiter la demande en son absence—L’analyse quant à l’importance de la présentation erronée ne se limite pas à un moment particulier durant le traitement de la demande—Ce n’est pas parce que le demandeur principal a soumis les résultats d’un test linguistique plus récent que la présentation erronée antérieure est sans importance—Quant à la question de savoir si l’art. 40(1)a) de la Loi exige que les demandeurs aient connaissance de la présentation erronée, la règle générale est qu’une présentation erronée peut survenir sans la connaissance du demandeur—L’exception à cette règle s’applique uniquement dans des circonstances véritablement exceptionnelles, lorsque le demandeur pensait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une présentation erronée sur un fait important—Les demandeurs ont une obligation de franchise et doivent s’assurer que les documents figurant dans leur demande sont complets et exacts—Les demandeurs en l’espèce n’ont pas agi avec prudence et ont omis d’assumer la responsabilité pour le contenu de leur demande avant de la présenter—Demande rejetée.

Sayedi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-3289-11, 2012 CF 420, juge Tremblay-Lamer, jugement en date du 13 avril 2012, 21 p.)

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