Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Deol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1332-00

2001 CFPI 694, juge Muldoon

22-6-01

19 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rejetant l'appel de la demanderesse de la décision d'un agent des visas qui avait refusé d'accorder un visa d'immigrant au père de la demanderesse, ainsi qu'à d'autres membres de sa famille, au motif que le père de la demanderesse était non admissible pour raisons médicales--En juin 1993, la demanderesse a présenté un engagement d'aide dans le cadre du parrainage de son père, de sa mère, de sa soeur et de ses deux frères, qui sont en Inde et qui cherchent à obtenir le droit d'établissement au Canada--Le père s'est vu refuser un visa d'immigrant au motif qu'il était non admissible pour raisons médicales en vertu de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration--Le requérant était atteint d'une forme grave d'arthropathie dégénérative des genoux et il devrait subir une intervention chirurgicale--Le médecin agréé a conclu que le père avait besoin de soins d'un spécialiste et devrait subir une chirurgie d'arthroplastie totale des genoux, une conclusion qui est fondée directement sur la preuve médicale disponible--C'est le père de la demanderesse qui avait le fardeau de démontrer qu'il pouvait obtenir le droit d'établissement au Canada--Une «lettre d'équité» a été expédiée au père de la demanderesse, l'invitant à réagir à la preuve médicale--Cette lettre suffit à répondre à l'exigence d'équité procédurale, puisqu'elle informe le père de la demanderesse quant à l'état du dossier--La Section d'appel a correctement défini la portée de l'obligation d'équité des agents des visas--La demanderesse ne peut maintenant soutenir que la Section d'appel aurait dû tenir compte du fait que la famille était disposée à assumer les frais en cause--À ce moment-là, le programme de garantie n'était plus disponible--Il n'y avait pas d'obligation de payer--La demanderesse soutient que l'art. 19(1)a)(ii) enfreint l'art. 15(1) de la Charte et qu'il ne peut être protégé par l'article premier--La Loi ne fait pas que toutes les personnes souffrant d'arthropathie sont non admissibles--Une personne souffrant d'arthropathie ne sera non admissible que si, suite à une évaluation médicale de son cas, elle risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé canadiens du fait de son état--L'art. 19(1)a)(ii) vise un objectif urgent et réel dans l'état actuel du régime des soins de santé au Canada--Le fait de refuser d'accorder un visa d'immigrant à des étrangers qui pourraient vraisemblablement entraîner un fardeau excessif pour le régime de soins de santé du Canada, qui est déjà sous pression, est rationnellement lié à l'objectif visé--Il y a proportionnalité entre l'effet et l'objectif visé, étant donné que la personne en cause peut faire état de raisons d'ordre humanitaire qui lui sont propres--La Cour ne peut accorder au père de la demanderesse la protection et les garanties de la Charte, puisqu'il n'est pas citoyen et qu'il réside en Inde--La demande est rejetée--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. 1992, ch. 49, art. 11)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

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