PRATIQUE |
Outrage au tribunal |
Conille c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
T-1063-98
2001 CFPI 932, juge Lemieux
22-8-01
15 p.
Requête fondée sur la règle 467(2) visant l'obtention d'une ordonnance enjoignant au défendeur de répondre à une accusation d'outrage au tribunal reliée à un mandamus émis par le juge Tremblay-Lamer--L'ordonnance recherchée vise six fonctionnaires du gouvernement du Canada--Le procureur du défendeur a demandé l'arrêt des procédures au motif de la non-divulgation par le demandeur de certains renseignements exigés de lui--Le demandeur est à la recherche de la citoyenneté canadienne depuis 1991--En 1988, il a plaidé coupable à une accusation d'avoir causé la mort par négligence criminelle--Les règles 466 à 470 établissent un code régissant l'outrage au tribunal--Le ministère public est tenu en droit de divulguer à la défense tous les renseignements pertinents, aussi bien ceux qu'il entend produire en preuve que ceux qu'il n'a pas l'intention de produire, peu importe qu'ils constituent une preuve inculpatoire ou disculpatoire--En matière d'outrage au tribunal dont la nature est essentiellement pénale, un demandeur qui a obtenu une ordonnance de la Cour en vertu de la règle 467(1), enjoignant à une personne de comparaître devant la Cour pour entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché et d'être prête à se défendre, a l'obligation de communiquer sa preuve à la défense--Cependant, la nature et l'étendue de cette divulgation ne peuvent être réglées que dans le contexte de situations concrètes et selon le schéma prévu par les Règles--Ce sera au juge sur le fond de décider dans un contexte précis si les exigences de divulgation en l'espèce ont été respectées--La demande d'arrêt des procédures doit être rejetée--Il est dans l'intérêt de la justice que les subpoenas requis par le demandeur soient autorisés afin de faire preuve des documents sur lesquels s'appuie le demandeur--Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, règles 466, 467, 468, 469, 470.