PRATIQUE |
Affidavits |
Canadian Tire Corp. c. P.S. Partsource Inc.
A-434-00
2001 CAF 8, juge Malone, J.C.A.
8-2-01
9 p.
Appel d'une ordonnance par laquelle la Section de première instance [[2000] A.C.F. no 879 (QL)] a rejeté l'appel d'une ordonnance par laquelle un protonotaire avait rejeté une requête en radiation du paragraphe 9 d'un affidavit souscrit au nom de l'intimée au motif qu'il n'était pas fondé sur une connaissance personnelle--La règle 81 exige que, sauf dans le cas des requêtes, les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle--La règle fait écho au principe général interdisant le ouï-dire--À leur face même, les faits relatés au paragraphe 9 ne sont pas des faits dont le déclarant avait une connaissance de première main--Même si le paragraphe 9 ne visait qu'à prouver que des déclarations ont été faites, il constituerait quand même du ouï-dire, compte tenu des circonstances de l'espèce, étant donné qu'il n'a pas été clairement démontré que le déclarant avait personnellement reçu les appels téléphoniques--Il s'agit de toute évidence d'une tentative visant à démontrer la confusion créée dans l'esprit des clients qui ont appelé--Cette preuve constitue manifestement du ouï-dire--En tant que règle de pratique et de procédure, la règle 81(1) illustre le principe général interdisant le ouï-dire--Il ressort du libellé du paragraphe 9 que la preuve en question est du ouï-dire--Cette preuve a de toute évidence été présentée en vue d'établir la véracité du contenu de la déclaration--Rien ne permet de penser que l'exception relative à la fiabilité et à la nécessité s'applique--Il y a lieu en l'espèce de radier le paragraphe fautif avant l'audition--Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles où l'existence d'un préjudice est démontrée et que la preuve est de toute évidence dénuée de pertinence qu'une requête en radiation d'un affidavit est justifiée--Lorsqu'elle est fondée sur le ouï-dire, cette requête ne doit être présentée que lorsque le ouï-dire soulève une question controversée, lorsque le ouï-dire peut être clairement démontré ou lorsqu'on peut démontrer que le fait de laisser au juge du fond le soin de trancher la question causerait un préjudice--Appel accueilli--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 81.