PRATIQUE |
Preuve |
Commission rogatoire |
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Fast
T-453-00
2001 CFPI 594 juge McKeown
5-6-01
10 p.
Requête sollicitant la délivrance d'une commission rogatoire désignant un commissaire chargé de recueillir le témoignage de témoins résidant en Ukraine--Le défendeur contestait l'importance de l'un des neuf témoins du demandeur, soit Mme Sivodid--Il soutenait en outre que le demandeur ne s'était pas acquitté du fardeau de démontrer que Mme Sivodid et deux autres témoins, M. Meshok et M. Motyrev, ne pouvaient se déplacer pour venir témoigner au Canada--La règle 271(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) permet à la Cour d'ordonner l'interrogatoire hors cour d'une personne--La jurisprudence révèle qu'un critère en quatre volets doit être appliqué: 1) la demande est présentée de bonne foi; 2) la Cour devrait trancher la question en litige; 3) les témoins nommés fourniront des dépositions pertinentes d'une grande importance pour les questions en litige; 4) il existe un motif valable expliquant que ces témoins ne peuvent être interrogés au Canada--La décision M.R.N. c. Javelin Foundries Machine Works Ltd., [1978] C.T.C. 597 (C.F. 1re inst.) expose la position générale de la Cour sur la délivrance de commissions rogatoires aux fins de recueillir une preuve--L'avocat du demandeur a signé un affidavit dans lequel il affirmait que Mme Sivodid est une survivante des camps de concentration--Le demandeur soutenait que le défendeur a été membre du département de l'unité de police auxiliaire locale dans la ville de Zaporozhye (connue comme le SD)--Compte tenu de cette prétention, le témoignage de Mme Sivodid concernant la nature des camps de concentration et du SD pouvait être pertinent--Cela suffisait pour établir, selon la norme civile, qu'elle était un témoin important--Selon les derniers renseignements connus, M. Meshok était incapable de se déplacer pour venir au Canada en raison de son âge avancé et de sa santé chancelante--Rien ne permettait de croire que son état s'était amélioré--M. Motyrev souffrait de sclérose--Comme le témoignage de Mme Sivodid était pertinent, la Cour devait se prononcer sur son état de santé--L'affidavit révélait que depuis sa dernière rencontre avec l'avocat du demandeur, elle avait perdu la vue et disait que son état de santé s'était aggravé--Le demandeur avait démontré selon la norme civile que trois des témoins étaient incapables de se déplacer en raison de leur âge avancé et de leur santé chancelante--Le préjudice que subirait le demandeur s'il était dans l'impossibilité de présenter ses témoins à la suite du refus de la Cour de délivrer une commission rogatoire serait plus grand que celui que subirait le défendeur du fait qu'il ne pourrait assister aux audiences tenues en Ukraine à la suite de la délivrance de la commission rogatoire--Étant donné que trois des témoins du demandeur devaient être interrogés en Ukraine, il était favorable à l'administration de la justice en général que les cinq autres témoins énumérés dans l'affidavit additionnel de l'avocat du demandeur soient aussi interrogés en Ukraine, d'autant plus qu'ils avaient une connaissance personnelle des quartiers généraux et de la prison du SD--Les facteurs de la distance et des frais liés à la présence de ces témoins d'Ukraine à l'instruction au Canada jouaient en faveur de la délivrance d'une commission rogatoire visant à recueillir leur témoignage--De plus, l'administration de la justice en général commandait la délivrance d'une commission rogatoire aux fins de recueillir la preuve pertinente en Ukraine--Requête accueillie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 271(1).