IMPÔT SUR LE REVENU |
Calcul du revenu |
Déductions |
Canada c. Furukawa
A-80-99
juge Evans, J.C.A.
9-11-00
16 p.
Appel de la décision ((1999), 99 DTC 474) par laquelle la C.C.I. a accueilli l'appel formé par l'intimé à l'encontre de son avis de cotisation pour l'année d'imposition 1992--La C.C.I. a statué que le ministre avait eu tort de refuser une déduction de 7 500 $ dont le contribuable entendait se prévaloir relativement à un placement effectué dans le but de financer les activités d'exploration pétrolifère et gazière de Lumberton Mines Ltd.--Le contribuable affirmait avoir acquis des actions de Lumberton qui constituaient des actions accréditives au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et avoir, en conséquence, le droit de déduire 7 500 $ dans le calcul de son impôt sur le revenu, ce montant correspondant à la partie des frais d'exploration de la société auxquels celle-ci avait renoncé en sa faveur--Le ministre a refusé la déduction du contribuable au motif que les investisseurs s'étaient vu offrir d'autres avantages (terrains à bâtir de 1/4 d'acre au terrain de golf; 2 laissez-passer à vie pour le terrain de golf; une participation dans le pipeline Grassy en C.-B.), en sus des actions de Lumberton, de sorte que les actions constituaient des «actions exclues» qui n'entraient donc pas dans la définition des «actions accréditives» figurant dans la loi--Était-il «raisonnable de considérer» ces avantages additionnels comme «la remise d'une partie de la contrepartie pour les actions émises» au sens de l'art. 6202.1(1)b)(iii) du Règlement de l'impôt sur le revenu?--Le juge de la C.C.I. a statué que ce n'était pas raisonnable et que les actions n'étaient donc pas des «actions exclues», mais constituaient des «actions accréditives» et que le contribuable avait droit à une déduction de 7 500 $--Appel rejeté--L'omission du juge de la C.C.I. de parler de la lettre adressée par Lumberton aux détenteurs d'unités n'était pas déterminante--Certes, cette lettre constituait une preuve du sérieux de l'intention de l'entreprise de fournir les avantages promis, mais la question pertinente ne consistait pas à se demander si Lumberton avait l'intention de livrer les avantages aux détenteurs d'unités, mais si, de façon réaliste, sa situation financière lui permettait de les livrer--Les progrès décrits dans la lettre étaient vagues et de nature préliminaire--Il n'existait aucune preuve que même ces modestes mesures en vue de livrer éventuellement ces avantages avaient été prises en mai 1991, lorsque le contribuable avait acquis sa part d'une unité--Les conclusions de fait du juge de la C.C.I. ne comportaient pas d'erreur manifeste et dominante--L'incertitude quant à savoir si les avantages liés au parcours de golf et aux terrains à bâtir se concrétiseraient et à quel moment, ainsi que le montant très peu élevé effectivement reçu au titre de la participation dans le pipeline Grassy étayaient la conclusion du juge de la C.C.I. qu'un investisseur raisonnable ne pouvait pas raisonnablement considérer ces avantages additionnels comme la remise d'une partie de la somme de 7 500 $ versée par le contribuable pour les actions--Le juge de la C.C.I. s'est aussi appuyé sur la conclusion antérieure ([1996] 2 C.T.C. 2641 (C.C.I.)) portant que certains de ces avantages n'avaient guère de valeur intrinsèque au moment où les actions de Lumberton avaient été achetées--Les faits primaires n'étant pas contestés, l'affaire commandait l'application d'une norme fixée par la loi («qu'il est raisonnable de considérer [. . .] comme la remise d'une partie de la contrepartie pour les actions») aux faits constatés par le juge--Question mixte de fait et de droit--Comme le juge de la C.C.I. a énoncé correctement le critère légal applicable, et qu'il n'a pas commis d'autre erreur dans l'énoncé du droit, la Cour ne devait pas intervenir à moins de pouvoir déduire du résultat obtenu que le juge avait nécessairement tenu compte de facteurs non pertinents, omis des facteurs qu'il aurait dû considérer ou apprécié les facteurs pertinents de façon déraisonnable--La preuve en l'espèce établissait que le placement avait été utilisé entièrement à des fins d'exploration--Comme les faits constatés par le juge de la C.C.I. étayaient raisonnablement les inférences qu'il en a tirées et qu'il a énoncé correctement le droit, rien ne permettait de conclure qu'il avait commis une erreur de droit--Selon les faits de l'espèce, permettre au contribuable de se prévaloir de la déduction de 7 500 $ qu'il réclamait n'aurait pas été incompatible avec l'objectif législatif qui sous-tend les dispositions relatives aux «actions accréditives»--Il était «raisonnable de considérer» les avantages promis non pas comme «la remise d'une partie de la contrepartie» aux investisseurs qui avaient acheté des unités, mais comme une astuce de vente ou des clauses attrayantes offertes dans un marché saturé à titre d'outil de commercialisation visant à distinguer l'offre de Lumberton--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1--Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 6202.1(1) (édicté par DORS/90-86).