CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3277-00
2001 CFPI 500, juge Heneghan
17-5-01
6 p.
Contrôle judiciaire de la décision de la CISR que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention--La demanderesse, une citoyenne de la Chine, revendique le statut de réfugié au motif d'une crainte fondée de persécution par le gouvernement chinois du fait de sa religion--Elle soutient être une adepte de la religion Tian Dao, décrite comme un assemblage de cinq religions: bouddhisme, daoïsme, chrétienté, islam et une «nouvelle» religion, qui est peut-être le confucianisme--La Commission a conclu de façon négative quant à la crédibilité de la demanderesse, se fondant surtout sur son comportement durant l'audience--Elle a conclu ne pas posséder de renseignements fiables qui lui permettraient d'arriver à une conclusion positive face à la revendication de statut de réfugié au sens de la Convention présentée par la demanderesse--La Commission a-t-elle commis une erreur en n'évaluant pas si la demanderesse est en fait une adepte de Tian Dao?--Le défendeur cite la décision Yu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 150 F.T.R. 240 (1re inst.), à l'appui de son argument que la conclusion de la Commission quant au manque de crédibilité général de la demanderesse permet de déduire que la Commission a rejeté la prétention de la demanderesse qu'elle est une adepte de la religion Tian Dao, même si elle n'est pas arrivée à une conclusion concrète à ce sujet--L'évaluation de la crédibilité fait partie du mandat confié à la Commission dans son examen des revendications de statut de réfugié, le comportement étant un facteur qui peut être évalué dans ce contexte: Mostajelin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 28 (C.A.) (QL); et Wen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 907 (C.A.) (QL)--Toutefois, la retenue judiciaire face aux conclusions quant à la crédibilité ne peut servir à excuser à excuser l'omission par la Commission de s'exprimer clairement au sujet d'une conclusion de fait essentielle: Chong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] F.C.J. no 999 (1re inst.) (QL)--La Cour n'est pas d'accord avec l'argument du défendeur que cette décision est contraire à Yu--Il est raisonnable de s'attendre à ce que la Commission s'exprime clairement quant aux questions essentielles soulevées par une revendication de statut de réfugié--En l'instance, la Commission ne pouvait conclure que la demanderesse avait une crainte fondée de persécution au motif de sa religion à moins d'arriver à la conclusion qu'elle était membre de cette religion--La Commission n'a pas traité d'une «question essentielle» dans ses motifs--La Commission a commis une erreur en ne traitant pas d'une question essentielle qui lui était soumise, savoir le bien-fondé de la crainte de persécution de la demanderesse au motif de la religion--Demande accueillie.