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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Wawang Forest Products Ltd. c. Canada

A-153-99, A-154-99

2001 CAF 80, juge Sharlow, J.C.A.

26-3-01

15 p.

Appel de la décision par laquelle le juge de la Cour canadienne de l'impôt (J.C.C.I.) a conclu que les retenues n'étaient pas des déductions permises au cours des années pour lesquelles elles ont été demandées, confirmant ainsi la décision du MRN selon laquelle la fraction du paiement contractuel retenue au titre d'une provision contre les entrepreneurs en défaut de remplir leurs obligations en vertu des lois sur les accidents du travail, est une déduction admissible seulement lorsqu'elle est payée ou exigée, sur présentation, par les entrepreneurs, des attestations de paiement prouvant qu'ils se sont conformés aux lois sur les accidents du travail--Les contribuables ont embauché les entrepreneurs pour faire la coupe, l'ébranchage et le débardage de grumes, et pour transporter le bois entre les sites d'exploitation forestière et les scieries--Le bordereau de mesurage faisait preuve des travaux exécutés--Rémunération à la quinzaine sur la base d'un prix convenu par tonne métrique de bois livré--Les retenues servent à donner aux contribuables une garantie contre le risque qu'elles soient tenues indirectement responsables des obligations des entrepreneurs au titre des accidents du travail--Nul ne conteste que les contribuables ont, pour l'année pendant laquelle les sous-traitants ont exécuté le travail, respecté les principes comptables ordinaires lorsqu'elles ont déduit les retenues dans le calcul de leurs revenus, sans égard à la date de paiement--La déduction des retenues est admissible au cours des années demandées, à moins d'une disposition contraire de la LIR, ou d'un principe de droit fiscal--Le juge de la C.C.I. a conclu que l'art. 18(1)a) ou e) de la LIR rendait la déduction des retenues inadmissible avant l'année où le paiement est effectué--Appels accueillis--L'art. 18(1)a) de la LIR assujettit la déductibilité d'un montant dans le calcul du revenu d'une entreprise ou d'un bien au critère du but visé--La Couronne et le juge de la C.C.I. ont mal compris le sens du terme «effectuées» dans le contexte de l'art. 18(1)a)--De façon générale, le contribuable effectue une dépense lorsqu'il a l'obligation juridique de payer une somme d'argent--Dans la majorité des cas, l'obligation juridique naît de l'exécution des obligations contractuelles auxquelles le paiement se rattache--Il n'est pas important de savoir si le paiement de l'obligation est exigible à ce moment précis ou dans une année subséquente--La question en l'espèce est de savoir si les retenues étaient des obligations éventuelles qui incombaient aux contribuables après l'exécution du travail prévu au contrat--Pour décider si une obligation est éventuelle, on applique le critère reconnu énoncé dans la décision Winter and Others (Executors of Sir Arthur Munro Sutherland) (deceased) v. Inland Revenue Commissioners, [1963] A.C. 235 (H.L.): une obligation éventuelle est une obligation dont l'existence dépend d'un événement qui peut se produire ou ne pas se produire--L'interprétation juste à donner aux contrats veut que le prix convenu devienne une obligation absolue qui incombe aux contribuables dès que les entrepreneurs ont exécuté leur travail, comme l'attestent les bordereaux de mesurage--Les clauses relatives aux retenues s'appliquent seulement après la naissance de cette obligation--Les retenues constituent ainsi des sommes dues aux entrepreneurs et les contribuables ont l'obligation continue de payer les retenues même si, tant et aussi longtemps qu'une attestation de paiement n'est pas fournie, elles peuvent choisir de les payer soit aux entrepreneurs soit à la Commission des accidents du travail pour le compte des entrepreneurs--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 18(1)a),e)--Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, ch. W.11.

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