PRATIQUE |
Preuve |
Alliance animale du Canada c. Canada (Procureur général)
A-310-99
juge Sharlow, J.C.A.
7-9-00
19 p.
Requête en autorisation en vue du dépôt de nouveaux éléments de preuve, soit l'affidavit de M. Bill Erasmus, chef national de l'appelante la Nation dénée--Appel de la décision rendue par le juge Gibson ([1999] 4 C.F. 72) par laquelle celui-ci a rejeté la contestation des appelants quant à la validité du Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs--Les intimés s'opposent à cette requête--Cependant, si la requête était accueillie, ils cherchent subsidiairement à obtenir une ordonnance portant radiation de certains passages de l'affidavit de M. Erasmus, ainsi qu'une ordonnance les autorisant à contre-interroger M. Erasmus et à déposer, en réponse, un affidavit--Les appelants se fondent sur la règle 351 pour étayer leur requête visant le dépôt de nouveaux éléments de preuve--Le point de départ pour les fins de l'application de la règle 351 est la décision rendue par le juge MacGuigan, de la Cour d'appel, dans l'arrêt Frank Brunckhorst Co. c. Gainers Inc.., [1993] A.C.F. no 874 (C.A.) (QL)--La Cour doit être convaincue que la preuve 1) ne pouvait, avec diligence raisonnable, être découverte avant la fin de l'audition qui fait l'objet de l'appel, 2) qu'elle est crédible et 3) qu'elle est pour ainsi dire déterminante quant à une question dans l'appel--Les deux dernières conditions ont été remplies, mais pas la première--La raison pour laquelle l'affidavit de M. Erasmus n'a pas été prêt à temps pour l'audition est qu'il s'est écoulé trop de temps avant que M. Erasmus obtienne le consensus au sein de l'organisation de la Nation dénée--Il ne s'agit pas d'un motif raisonnable pour l'omission de produire des éléments de preuve pertinents lors de l'audition--Rien ne porte à croire que M. Erasmus soit la seule personne qui aurait pu témoigner à l'égard de l'élément de preuve qu'on cherche à faire admettre en preuve aujourd'hui--Dans la mesure où la Nation dénée est une personne morale, il serait loisible aux tribunaux de statuer dans le futur que la question du caractère adéquat des consultations préliminaires tient lieu de chose jugée--Les intérêts de la justice ne nécessitent pas la délivrance d'une ordonnance permettant le dépôt de l'affidavit de M. Erasmus dans le cadre du présent appel--La requête des appelants est rejetée--La requête des intimés est également rejetée--Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs, DORS/99-147--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 351.