CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Cove c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-934-01
2001 CFPI 266, juge Pelletier
30-3-01
5 p.
Demande de prorogation de délai en vu de présenter une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de visa présentée par la demanderesse--Les problèmes rencontrés par la demanderesse étaient attribuables à un consultant en matière d'immigration qui a tardé à prendre des mesures relativement au dossier du demandeur au point que le délai de prescription prévu par la Loi sur la Cour fédérale était presque expiré--Le consultant n'a pas fourni à l'avocat dont les services avaient été retenus les renseignements requis pour préparer l'avis de demande--L'un des éléments du critère pour accorder une prorogation de délai est qu'il faut donner une explication relativement à l'omission de présenter la demande au moment opportun--L'explication fournie était que le consultant ne s'était pas acquitté correctement de ses obligations--Le document ne mentionne rien au sujet du délai de deux semaines mis à présenter la demande de prorogation de délai--La demanderesse prétend qu'elle devrait être exemptée de l'application des règles parce qu'elle n'était pas représentée par un avocat et n'a pas reçu de conseils valables--Les demandeurs sont responsables du choix de leurs conseillers même lorsqu'il s'agit d'avocats--Les individus qui se présentent comme étant spécialisés en matière d'immigration devront répondre au même standard que ceux qui habituellement comparaissent devant la Cour--L'explication fournie relativement au retard n'habilite pas la demanderesse à demander réparation--Demande rejetée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.