Fiches analytiques

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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Certiorari

Giroux c. Canada

T-2004-99

2001 CFPI 531, juge Blais

25/5/01

39 p.

Requête en annulation de l'ordonnance du protonotaire Morneau rejetant l'action simplifiée du demandeur (requérant)--Le requérant, qui est employé à l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada, a échoué un concours de sélection en 1995 visant à combler des postes de gestionnaires de dossiers importants de groupe et niveau AU-04--Ce concours a été annulé par décision d'un comité d'appel en date du 6 janvier 1997--Des mesures correctives ont été prises en vue de la reprise de l'évaluation de tous les candidats--Le requérant a reproché à un membre du jury de sélection d'avoir abusé de son pouvoir en ne procédant pas, de façon intentionnelle et par mauvaise foi, à la réévaluation ordonnée par les mesures correctives--Suite à l'annulation du premier processus de sélection en raison de la décision de mai 1997, Revenu Canada a entrepris, en janvier 1998, un deuxième processus de sélection afin de combler les mêmes postes--Le requérant a subi deux épreuves, un examen écrit qu'il a réussi et une entrevue qu'il a échouée--Selon lui, les membres du jury auraient fait, sciemment et avec l'intention de nuire au requérant devant le comité d'appel, une série d'affirmations fausses et fallacieuses et tenu des propos diffamatoires--Les pouvoirs d'un protonotaire sont indiqués à la règle 50--L'appel de la décision d'un protonotaire est prévu à la règle 51--Une certaine déférence est accordée au protonotaire lors de l'appel d'une décision discrétionnaire--Un juge en appel n'interviendra que si la décision est entachée d'une erreur flagrante--Les critères habituels d'appel s'appliquent aux conclusions non discrétionnaires d'un protonotaire--Le protonotaire n'a pas fait erreur dans son appréciation de la preuve relative à la négligence de l'intimée--La preuve ne permet pas d'établir quelque abus de pouvoir ou négligence de l'intimée--Les différents témoignages n'étaient pas contradictoires et le fait qu'un jury de sélection n'ait pas de connaissance précise de l'expérience d'un individu ne signifie pas nécessairement que le jury de sélection n'a aucune connaissance du genre de travail qu'un individu effectue à un certain bureau--Le protonotaire a-t-il erré en concluant que les fausses déclarations imputées au jury de sélection étaient des faux témoignages au sens de l'art. 18.1(4)e) de la Loi sur la Cour fédérale?--Le simple fait qu'un témoignage ne soit pas sous serment ne fait pas en sorte qu'il ne constitue pas un témoignage selon l'art. 18.1(4)(e)--Un tel témoignage constitue à tout le moins une fraude au sens de l'art. 18.1(4)e) parce qu'il s'agit d'un témoignage qui est fait de mauvaise foi dans le but de tromper--Le protonotaire a-t-il erré en décidant qu'une partie de l'action du requérant n'était pas recevable?--Selon le requérant, l'intimée a eu l'occasion, en déposant une requête en radiation en décembre 1999, de convaincre la Cour que l'action du requérant n'était pas recevable--Cette requête fut rejetée par le juge Pinard--Le protonotaire Morneau n'a pas commis d'erreur en concluant que la décision du juge Pinard ne l'empêchait pas de conclure qu'une partie de l'action n'était pas recevable et que cette décision ne liait en rien l'appréciation de la Cour quant au mérite de l'affaire au terme d'un procès--C'est à bon droit que le protonotaire Morneau n'a pas accordé l'autorité de la chose jugée à la décision du juge Pinard sur cette question--Un requérant ne peut être dédommagé pour des dommages que sa propre «omission» a créés--Le protonotaire n'a pas erré en concluant que le requérant se devait de soulever ses prétentions devant le comité d'appel et en révision judiciaire, compte tenu de l'art. 18.1(4)e) de la Loi sur la Cour fédérale--La preuve du requérant n'a pas établi de fausses déclarations--Le protonotaire n'a pas erré en concluant que l'action du demandeur ne saurait aller bien loin--Requête rejetée--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106, règles 50, 51.

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