Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Au c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration)

IMM-946-00

2001 CFPI 243, juge Nadon

26-3-01

29 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas James Schultz a refusé la demande que le demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada pour le motif qu'il était non admissible au sens de l'art. 19(1)c.2) de la Loi sur l'immigration--En juillet 1992, le demandeur, qui est né à Hong Kong en février 1957, a présenté à la Commission, à Hong Kong, une demande de résidence permanente à titre de parent--L'agent des visas Michael MacKenzie a fondé son refus de la demande de résidence permanente sur le casier judiciaire que le demandeur avait à Hong Kong--La répondante du demandeur a interjeté appel avec succès contre le refus de M. MacKenzie devant la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI)--L'agent Schultz a refusé la demande de résidence permanente à la suite de l'examen de nouveaux renseignements qui n'étaient pas disponibles lorsque la demande avait antérieurement été refusée ou lors de l'appel que la SAI avait accueilli--L'art. 77(5) de la Loi avait uniquement pour effet d'interdire à l'agent Schultz d'arriver aux mêmes conclusions en se fondant sur des motifs que la SAI avait examinés--La décision de l'agent Schultz de refuser la demande était fondée sur des motifs dont la SAI n'avait pas antérieurement tenu compte--Rien n'empêchait l'agent Schultz, en raison de l'art. 77(5) de la Loi, de tirer la conclusion qu'il a tirée--Rien ne montre que l'agent Schultz ait pris une décision injustifiée ou qu'il ait jugé d'avance l'affaire au point de se montrer insensible aux arguments du demandeur--Des commentaires faits par l'agent Schultz ne donnaient lieu à aucune crainte raisonnable de partialité--Il n'a pas manqué plus tard à l'obligation d'équité en ne communiquant pas au demandeur les documents reproduits sous les cotes D, E et F--Il n'y a pas eu violation de l'obligation d'équité si le demandeur a la possibilité de répondre aux préoccupations que les documents soulèvent dans l'esprit de l'agent--Le demandeur a amplement eu la possibilité, au cours de l'entrevue, de répondre aux préoccupations que l'agent Schultz avait, lesquelles découlaient de ce qu'il savait des activités des triades--L'obligation d'équité n'exige pas que l'agent des visas souscrive aux réponses du demandeur--Le demandeur était au courant de la preuve qu'il devait réfuter et il a amplement eu la possibilité de convaincre l'agent Schultz et de répondre à ses préoccupations--L'agent des visas n'a pas manqué à l'obligation qui lui incombait sur le plan de l'équité procédurale--La norme de contrôle qui s'applique à la décision de l'agent Schultz est celle de la décision déraisonnable simpliciter--La conclusion selon laquelle le demandeur ne pouvait pas être admis au Canada en vertu de l'art. 19(1)c.2) de la Loi n'était pas déraisonnable--L'ensemble du dossier, y compris les affidavits confidentiels, vient étayer les conclusions de l'agent Schultz--Demande rejetée--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. 1992, ch. 47, art. 77; idem, ch. 49, art. 11, 122c),d); 1995, ch. 15, art. 2; 1996, ch. 19, art. 83; 2000, ch. 24, art. 55), 77 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 10, art. 6; (4e suppl.), ch. 28, art. 33; L.C. 1992, ch. 49, art. 68; 1995, ch. 15, art. 15; 1999, ch. 31, art. 134).

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