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MARQUES DE COMMERCE

Radiation

Sim & McBurney c. Gesco Industries Inc.

A-866-97

juge Rothstein, J.C.A.

26-10-00

8 p.

Il s'agit de savoir si la marque de commerce déposée de Gesco Industries, Inc., «Stainshield», est employée en liaison avec des «services de traitement anti-taches applicables à des tapis et des moquettes» de la manière décrite dans son enregistrement--La registraire des marques de commerce a jugé que la marque de commerce «Stainshield» était employée en liaison avec des marchandises et non avec des services, comme le spécifie l'enregistrement--Conformément à l'art. 45(3) de la Loi sur les marques de commerce, elle a radié cette marque de commerce--Le juge de première instance a décidé que la preuve qui lui était présentée établissait l'emploi requis--Il a accueilli l'appel et ordonné la réinscription au registre de la marque de commerce--La registraire n'a pas excédé sa compétence en examinant si l'emploi décrit par Gesco se faisait en liaison avec des marchandises ou des services--L'art. 45 est certes une procédure sommaire, mais il exige que le registraire détermine si une marque de commerce est utilisée en liaison avec des marchandises ou des services spécifiés dans l'enregistrement--La compétence du registraire aux termes de l'art. 45(3) ne se limite pas à établir l'existence d'une preuve d'emploi--La registraire a commis une erreur en concluant que la marque de commerce n'était pas employée en liaison avec des services--Les conclusions de la registraire renferment une décision juridique implicite, savoir qu'une marque de commerce employée en liaison avec des services appliqués à un produit avant qu'il soit vendu constitue une utilisation en liaison avec des marchandises et non une utilisation en liaison avec des services--Les motifs de la registraire indiquent que pour qu'une marque de commerce soit considérée comme étant employée en liaison avec des services, les services doivent être fournis directement au public et non à un produit avant d'être vendus au public--En rendant cette décision, la registraire a commis une erreur sur une question fondamentale d'interprétation législative dont l'importance dépasse les faits de l'espèce et à l'égard de laquelle la Cour a le droit d'intervenir--Chaque cas doit être tranché en fonction des faits qui lui sont propres--En l'espèce, la marque de commerce «Stainshield» est employée en liaison avec les services divulgués dans l'enregistrement de la marque de commerce--Le registraire a commis une erreur en radiant la marque de commerce «Stainshield» du registre--C'est à juste titre que le juge de première instance en a ordonné la réinscription au registre--L'appel est rejeté--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45 (mod. L.C. 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200).

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