DROIT MARITIME |
Pratique |
September (Le) c. Canada
T-109-97
2001 CFPI 595, protonotaire Morneau
6-6-01
5 p.
Le demandeur a intenté une action devant la Cour fédérale ainsi qu'en Turquie pour que lui soient reconnues la possession et la propriété d'un navire--Il y a litispendance entre ces deux actions--Se fondant sur la décision Nisshin Kisen Kaisha Ltd. c. La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1981] 1 C.F. 293, la défenderesse a demandé à la Cour de contraindre le demandeur à se désister de son recours en Turquie, y compris la levée de la saisie ou la détention du navire dans ce pays--Rien ne laisse croire que la défenderesse Sheppard pourrait être tentée de se soustraire à la juridiction de la Cour advenant que le demandeur ait gain de cause--L'octroi de la requête de la défenderesse ne porterait pas atteinte au mérite de l'affaire ni ne mettrait en danger l'autorité de la Cour sur le navire--Il n'y a aucun motif légitime en faveur du maintien des procédures entreprises par le demandeur en Turquie--Le remède recherché par la défenderesse Sheppard lui est accordé--Il ne s'agit pas de la situation traditionnelle où c'est le demandeur qui recherche une injonction contre la partie défenderesse--Il n'est donc pas nécessaire de qualifier d'injonction le remède recherché par la défenderesse.