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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Duplessis c. Canada

T-294-00

protonotaire Aronovitch

17-11-00

29 p.

Action en dommages-intérêts (500 000 $) par le demandeur qui prétendait avoir été traité sans égards et arbitrairement par les Force canadiennes--La Couronne demandait la radiation de la demande en entier--Le demandeur a servi dans l'armée canadienne du 27 octobre 1977 au 27 octobre 1997, date à laquelle il a été libéré--Avant sa libération, il a servi dans des missions de maintien de la paix en Croatie et en Bosnie, en 1992, au cours desquelles il a été exposé à des situations traumatisantes dans l'exercice de ses fonctions--À son retour de ces missions, il a souffert de différents symptômes reliés au stress--Il alléguait que ses fonctions et responsabilités avaient été modifiées unilatéralement en février 1997--Il avait été rétrogradé et toutes ses fonctions antérieures de supervision lui avaient été retirées--Il a débuté, en août 1997, un congé de maladie qui s'est poursuivi jusqu'à sa libération, en octobre 1997--Reçoit une pension (invalidité 75 %)--La Couronne a demandé la radiation de la demande en vertu de la règle 221(1)--Une demande ne peut être radiée en vertu de la règle 221(1)a) que dans les cas où il est évident et manifeste, hors de tout doute, qu'elle est vouée à l'échec--La défenderesse soutenait que l'action était irrecevable par application des art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif et 111 de la Loi sur les pensions--La demande était fondée sur une obligation de fiduciaire de la Couronne--Il n'était pas évident et manifeste que la demande était vouée à l'échec--L'affaire soulevait une question de droit sérieuse et il valait mieux laisser le juge qui présiderait l'instruction se prononcer sur le fond de cette question--La demande était aussi fondée sur l'art. 7 de la Charte--L'art. 7 englobe tant l'intégrité physique que l'intégrité mentale--L'applicabilité de l'art. 7 de la Charte se limite aux situations dans lesquelles la «vie, la liberté et la sécurité de la personne» d'un individu sont atteintes par un contact direct avec la justice et son administration--Les droits protégés par l'art. 7 sont liés au contexte--La demande ne doit pas être rejetée à moins qu'elle se situe clairement et sans conteste au-delà des contextes qui pourraient être reconnus--L'affaire était défendable et son issue n'était pas évidente hors de tout doute--La Cour n'a pas conclu que la demande échouerait inexorablement--Il valait mieux que la question de la portée et de l'application de l'art. 7 de la Charte soit tranchée par la Cour sur le fond, en tenant compte de l'ensemble du contexte factuel--La défenderesse a plaidé que l'objet des art. 111 de la Loi sur les pensions et 9 de la Loi sur la responsabilité civile de la Couronne et le contentieux administratif consiste à empêcher que la Couronne paie deux fois pour la même blessure--La prétention du demandeur fondée sur la Charte était-elle irrecevable par application des dispositions législatives susmentionnées, qui restreignent à première vue les causes d'action possibles contre la Couronne?--L'enclenchement de l'irrecevabilité d'origine législative dépend des faits de l'espèce et de la nature de la demande fondée sur la Charte, de sorte que le demandeur pouvait plaider l'inviolabilité des demandes particulières fondées sur la Charte qu'il invoquait--Il n'était pas évident et manifeste que les causes légales d'irrecevabilité invoquées par la Couronne restreindraient nécessairement l'accès du demandeur à une réparation pour les atteintes alléguées aux droits garantis par la Charte--Le demandeur prétendait que ses blessures, bien que de nature psychologique et affective, étaient distinctes et n'avaient aucun lien avec son trouble, qu'elles découlaient uniquement de la conduite de ses supérieurs--Il ne convenait pas d'évaluer, dans le cadre de la requête, le caractère distinct, le cas échéant, des blessures que le demandeur disait attribuables à la façon dont il avait été traité--L'attribution d'une pension n'était ni complète ni concluante sur ce point--Les demandes du demandeur ne touchaient pas simplement l'aggravation de son syndrome de stress post-traumatique--Il n'était pas évident et manifeste que le demandeur s'était déjà vu attribuer une pension relativement aux blessures invoquées--Cette conclusion s'appliquait également à l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif sur lequel la Couronne s'appuyait pour dire que le recours en responsabilité délictuelle était irrecevable--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 9--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 111--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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