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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Principe du mérite

Fournier c. Canada (Procureur général)

T-681-99

juge Lemieux

30-8-00

22 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le président du comité d'appel de la Commission de la fonction publique suite à un appel fait en vertu de l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique--L'appel interjeté par le demandeur porte sur la nomination, après reclassification de leurs postes, de quatre gérants de district de Mesures Canada au Québec--Il s'agit de savoir si le principe du mérite a été respecté en 1995 et 1996 lors de l'affectation des quatre gérants à leurs postes--Le demandeur a prétendu que de nouveaux postes furent créés en 1995 et que les quatre gérants en sont devenus titulaires sans que le principe du mérite ait été respecté--Le comité d'appel a-t-il commis une erreur révisable en refusant de considérer dans son analyse des propositions de nominations faites en février 1998 suite à une reclassification desdits postes, la nature des postes créés lors de la réorganisation administrative du mois de juin 1995 ainsi que la manière dont les gérants en devinrent titulaires?--La norme de contrôle applicable prévue à l'art. 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale est celle de la décision correcte--L'art. 10 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique rappelle que toutes nominations à des postes dans la fonction publique doivent se faire sur la base d'une sélection fondée sur le mérite--Le comité d'appel a le pouvoir de s'assurer que les normes de compétence fixées par la Commission ont été appliquées en conformité avec le principe du mérite--Il est essentiel à l'application du principe du mérite de s'assurer que les nominations faites à l'origine, avant que les postes en cause ne fassent l'objet d'une reclassification en vertu de l'art. 4(2) du Règlement, sont conformes aux exigences prévues à l'art. 10 de la Loi, dans le cadre d'un concours ou par application d'un énoncé de qualités--Nulle personne ayant été irrégulièrement affectée à un poste dans la fonction publique fédérale ne saurait profiter de cet avantage indu à l'occasion d'un processus de sélection subséquent--Aucun organisme fédéral ne peut se soustraire à l'application du principe du mérite en procédant à la nomination d'un fonctionnaire après reclassification de son poste, lorsque ce dernier avait été irrégulièrement nommé audit poste faisant l'objet de la reclassification--Pour bien évaluer les nominations faites, il était essentiel de remonter à la création même de ces postes puisque la création et la reclassification de ces derniers sont partie intégrante du même processus et de vérifier si les nominations, effectuées à ce moment, ont respecté le principe du mérite--Le comité d'appel a commis une erreur révisable lors de l'évaluation des candidatures aux postes convoités en refusant de prendre en compte la nature même des nouveaux postes créés en juin 1995 et d'examiner comment les gérants en sont devenus titulaires--Demande accueillie--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 10), 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, DORS/93-286, art. 4(2).

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