PRATIQUE |
Actes de procédure |
Requête en radiation |
Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Procureur général)
T-1525-00
2001 CFPI 181, juge Hugessen
14-3-01
9 p.
Requête visant à faire radier la déclaration fondée sur une modification non appropriée des actes de procédure (ajout de nouvelles causes d'action et désignation de nouvelles parties à une action qui a initialement fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire) et sur le fait que la déclaration ne révélait aucune cause d'action valable--Requête rejetée--Il n'y a rien à l'art. 18.4 de la Loi sur la Cour fédérale ou en principe qui empêche les demandeurs d'ajouter de nouvelles demandes et de nouvelles parties--Quant au second motif, la partie qui présente la requête a une lourde charge; elle doit démontrer qu'il est certain que la cause n'a aucune chance de succès à l'instruction--La déclaration doit être interprétée d'une façon libérale et avec un esprit ouvert en particulier en matière de droit autochtone, cette branche du droit connaissant un essor rapide--S'il existe dans un acte de procédure la moindre cause d'action, on devrait laisser l'affaire se poursuivre--En l'espèce, les demandeurs ont fondé leur demande sur l'assertion selon laquelle des droits ancestraux issus de traités et de la common law leur sont reconnus--L'acte de procédure a une portée fort étendue et les allégations qui y sont faites sont vagues, mais il s'agit ici essentiellement d'une revendication portant sur des droits ancestraux issus de traités et de la common law--Le libellé des affaires R. c. Marshall no> 1, [1999] 3 R.C.S. 456 et R. c. Marshall no> 2, [1999] 3 R.C.S. 533 permet d'étayer des points de vue différents; on devrait laisser au juge, à l'instruction, la tâche de les interpréter--Il ne serait pas approprié dans un cas aussi obscur que celui-ci de priver les demandeurs du droit de faire valoir leur cause d'action--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).