JUSTICE CRIMINELLE ET PÉNALE |
Neron c. Canada (Procureur général)
T-850-01
2001 CFP1 683, juge Teitelbaum
12-6-01
14 p.
Demande d'ordonnance provisoire de mandamus enjoignant au ministre de la Santé d'accorder au demandeur une exemption provisoire en vertu de l'art. 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour lui permettre d'utiliser de la marijuana à des fins médicales--La règle 372 est conçue de manière à sauvegarder les droits du demandeur en cas d'urgence en attendant l'issue de l'instance--La question soumise à la Cour ne porte pas sur la sauvegarde d'un droit--Le demandeur ne perdra aucun droit si la Cour ne rend pas l'ordonnance provisoire demandée--Le demandeur devrait présenter une demande de contrôle judiciaire en déposant et en signifiant une telle demande avec des affidavits à l'appui souscrits par lui-même et par son ou ses médecins et présenter ensuite une demande en vertu de l'art. 8(2) de la Loi, en présentant les éléments de preuve nécessaires--Pour le moment, la culture et l'utilisation de marijuana, même à des fins médicales, constitue une infraction criminelle au Canada, sauf lorsque son utilisation est permise en vertu de l'art. 56 de la LRCDAS--Pour obtenir la permission d'utiliser de la marijuana pour des raisons médicales, l'intéressé doit démontrer par des preuves suffisantes qu'il a besoin de marijuana pour soulager la douleur ou atténuer les nausées--Le défendeur est tenu de ne pas faire obstacle à de telles demandes de manière à les rendre illusoires--Le défendeur doit s'assurer que la demande sera examinée dans les plus brefs délais, et non dans plusieurs mois comme il semble que ce soit le cas en l'espèce--Ce type de demande devrait faire l'objet d'une analyse généreuse et bienveillante, et non d'un examen restrictif ou étroit--Si le demandeur est malade, tout doute devrait et doit être résolu en faveur du demandeur--La demande dont la Cour est saisie sera considérée comme une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 17 mai 2001--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 372--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4)--Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 56.